JCP, 24 mars 2025 — 24/08456

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RG 8456/24 – Page - MA

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/08456 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSZ

N° de Minute : 25/00086

JUGEMENT

DU : 24 Mars 2025

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE

C/

[D] [O]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [D] [O], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 14 septembre 2021, M. [D] [O] a souscrit auprès de la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France un prêt personnel d’un montant de 7 000 euros au taux débiteur fixe de 4,50% l’an, remboursable en 60 mensualités de 130,49 euros hors assurance facultative.

Par lettre recommandée du 6 juin 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le conseil de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a mis en demeure M. [O] de régler à sa cliente la somme de 968,81 euros au titre des mensualités impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du prêt.

Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, la SA CA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir, au visa des articles 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil ainsi que des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation :

constater la déchéance du terme et l’exigibilité des sommes dues, A défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement, En toute hypothèse, condamner M. [O] à lui payer la somme de 6 087,42 euros avec les intérêts au taux de 4,5% sur le capital restant dû de 4 613,46 euros à compter du 6 juin 2024, condamner M. [O] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [O] aux entiers frais et dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025.

Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.

M. [O], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France que ce premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2022.

La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque la SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Hauts-de-France a fait délivrer son assignation le 24 juillet 2024.

La SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts-de-France est donc recevable à agir en paiement.

Sur la demande principale tendant à voir constater la déchéance du terme du prêt et l’exigibilité des sommes dues

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que,