Chambre 04, 27 mars 2025 — 23/07469
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 23/07469 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XJVC
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [G] [M] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Olivier DESLOOVER, avocat au barreau de SAINT-OMER
DEFENDEUR :
M. [V] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Claude MORTELECQUE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 Octobre 2024.
A l’audience publique du 06 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.
Ulysse PIERANDREI, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 février 2020, M. [G] [M] a acquis auprès de M. [V] [K] un véhicule Mercedes Benz classe M, mis en circulation le 11 mai 2010 et au kilométrage de 231.520 km, moyennant le prix de 10.500 euros.
Se plaignant de désordres, M. [G] [M] a sollicité son assureur qui a mandaté la société Lemaire Expertise Automobile afin d’examiner le véhicule ; celle-ci a rendu son rapport le 24 novembre 2020.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lille a désigné M. [J] [R] aux fins de procéder à l’expertise du véhicule ; celui-ci a déposé son rapport le 16 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 1er août 2023, M. [G] [M] a fait assigner M. [V] [K] devant le Tribunal judiciaire de Lille aux fins de prononcer la résolution de la vente.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [G] [M] demande au Tribunal de : prononcer la résolution de la vente ;condamner M. [V] [K] à restituer le prix d’achat, soit 10.500 euros ;condamner M. [V] [K] à venir récupérer le véhicule à tel endroit qui se trouve et ce dans un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir, et, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;condamner M. [V] [K] au paiement d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;débouter M. [V] [K] de ses demandes plus amples ou contraires ;condamner M. [V] [K] aux entiers dépens de l’instance ;condamner M. [V] [K] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, M. [V] [K] sollicite du Tribunal qu’il : déboute M. [G] [M] de l’ensemble de ses demandes ;condamne M. [G] [M] aux entiers dépens de l’instance ;condamne M. [G] [M] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger” ou “donner acte” qui ne constituent pas de réelles prétentions mais de simples moyens, à moins que la loi ne prévoie explicitement cette formulation ou qu’elle ne comporte une réelle demande susceptible d’emporter des conséquences juridiques (Cass. civ. 2ème, 13 avril 2023, n°08-15.203).
De plus, il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction. Enfin, le silence opposé par une partie à l’affirmation d’un fait n’en vaut pas à lui seul reconnaissance (Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n°97-22.421).
- Sur la demande de résolution du contrat de vente
Les articles 1641 à 1649 du code civil prévoient que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ; il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. L’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder