JCP, 24 mars 2025 — 24/05331

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/05331 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLHU

N° de Minute : 25/00090

JUGEMENT

DU : 24 Mars 2025

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO

C/

[U] [T]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [T], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025

Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 29 juillet 2022, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance Département Sofinco a consenti à M. [U] [T] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros au taux débiteur fixe de 4,793% remboursable en 36 mensualités de 358,54 euros, hors assurance facultative. Par lettre recommandée du 5 avril 2023 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a mis en demeure M. [T] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 2 372,93 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du prêt. Par courrier du 10 mai 2023, la SA Consumer Finance Département Sofinco a notifié à M. [T] la déchéance du terme du prêt et elle l’a mis en demeure de lui régler immédiatement la somme de 13 056,41 euros. Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : être déclarée recevable en ses demandes ; condamner M. [F] à lui payer la somme de 13 022,68 euros augmentée des intérêts au taux de 4,793 % l’an courus et à courir à compter du 10 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 29 juillet 2022, condamner M. [T] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement, condamner M. [T] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que M. [T] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part ; En tout état de cause, condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner solidairement M. [T] aux frais et dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2025. Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur. La SA CA Consumer Finance Département Sofinco, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance. M. [T], assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA CA Consumer Finance Département Sofinco que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 novembre 2022.

La forclusion biennale n’était donc pas acquise lorsque la SA CA Consumer Finance Département Sofinco a fait délivrer son assignation le 6 mai 2024.

La SA CA Consumer Finance Département Sofinco sera donc déclarée recevable à agir.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prê