JCP, 24 mars 2025 — 24/01636

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01636 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7J

JUGEMENT

DU : 24 Mars 2025

[Z] [E]

C/

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [Z] [E], demeurant [Adresse 5]

représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE

LA SCP B.T.S.G, es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NEXT GENERATION FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/1636 PAGE

EXPOSE DU LITIGE               Suivant bon de commande accepté le 19 août 2010, [Z] [E] a acquis auprès de la SARL NEXT GENERATION FRANCE une installation photovoltaïque pour un montant total de 18.500 euros TTC.   Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par [Z] [E] auprès de la société anonyme (ci-après) S.A Groupe Sofemo exerçant sous la marque « Sofemo Financement » d’un montant de 18.500 euros, au taux nominal de 5,56%, remboursable en 180 mensualités de 162,66 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.   La S.A Groupe Sofemo a fait l'objet d'une fusion absorption par la S.A COFIDIS.

Le 25 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL NEXT GENERATION FRANCE et a désigné la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S], es qualité de liquidateur.

Par exploits du 11 août 2023, [Z] [E] a fait assigner la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [S], es qualité de liquidateur de la SARL NEXT GENERATION FRANCE et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.   L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 13 janvier 2025.               Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [Z] [E], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de : déclarer ses demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SARL NEXT GENERATION FRANCE ;mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la SARL NEXT GENERATION FRANCE l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ; dire qu'à défaut de reprise dans un délai déterminé, celle-ci lui demeurera acquise ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO ;priver la S.A COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté ;condamner la S.A COFIDIS à lui restituer l'ensemble des mensualités versées en exécution du contrat de crédit affecté ;condamner la S.A COFIDIS à lui payer les sommes suivantes :•      18.500 euros correspondant au montant du capital emprunté,

•     14.983,10 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle en exécution du contrat de crédit, à titre subsidiaire, condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 33.483,10 euros de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par cette dernière ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, condamner cette dernière à lui payer l'ensemble des intérêts versés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un tableau d'amortissement expurgé des intérêts ;en tout état de cause, débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes : •      5.000 euros au titre du préjudice moral, •      4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l'audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection : de déclarer [Z] [E] irrecevable en ses demandes,subsidiairement, de la débouter de ses prétentions,à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente : de condamner [Z] [E] à lui rembourser la somme de 18.500 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des sommes déjà versées ;à titre très subsidiaire