Pôle social, 27 février 2025 — 24/01288
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/01288 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YNYP
DEMANDERESSE :
Mme [G] [S] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2], comparante en personne et assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [O] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Février 2025
Madame [G] [S], née le 09 décembre 1982, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés et une demande de prestation de compensation du handicap, le 30 juin 2023, auprès de la [Adresse 7].
Ces demandes ont fait l'objet d'un rejet le 18 janvier 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [8].
Madame [G] [S] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 06 juin 2024.
A l'audience du 23 janvier 2025, Madame [G] [S] est présente, assistée par son conseil, Maître POLLET, du Barreau de Lille.
Le conseil de Madame [G] [S] maintient sa demande et expose que sa cliente a un diabète insulinodépendant, elle a des problèmes de reins et des problèmes neurologiques. Elle présente une perte de sensibilité complète des pieds, des jambes et la ressent également sur les bras et les mains qui est provoquée par la progression du diabète.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience et l'aide juridictionnelle provisoire.
La [Adresse 7] est représentée par Monsieur [Y] [O] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [G] [S]
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Vu les articles L 245-1 à L 245-14 du code de l'action sociale et des familles
Déclare recevables les demandes de Madame [G] [S]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [G] [S] est en droit de percevoir l'allocation adultes handicapés prévue par l'article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2024 et pour une durée de 03 années
Rejette la demande de prestation de compensation du handicap
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [6]
Condamne la [Adresse 7] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT