Référés expertises, 25 mars 2025 — 24/01768
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/01768 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYDY MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [U] [E] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Christophe BOUDARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDEUR :
M. [Y] [F] [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE représenté par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de Paris
Référés expertises JONCTION 24/1768 N° RG 24/01950 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7C6
DEMANDEUR :
M. [U] [E] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Christophe BOUDARD, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
DÉFENDERESSE :
Organisme CPAM [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 16 janvier 2017, M. [U] [E] indique avoir été victime d’un accident de travail suite à un mouvement de torsion du genou droit ayant entraîné de fortes douleurs.
Il expose avoir consulté les urgences du Centre hospitalier de [Localité 13] pour une entorse du genou droit.
Le Dr [I] [K] a réalisé une infiltration de cortisone le 18 mai 2017.
Le 21 novembre 2017, M. [E] a consulté le Dr [Y] [F]. Le 15 janvier 2018, le même médecin a réalisé une transposition de la tubérosité tibiale antérieure avec exploitation de la trochlée et du cartilage.
Le 31 octobre 2018, le Dr [F] a réalisé la pose d’une prothèse unicompartimentale de genou.
En juillet 2021, M. [E] a indiqué avoir subi le remplacement de ladite prothèse par une prothèse intégrale du genou réalisé par le Dr [V] au Centre hospitalier de [Localité 12].
Par acte du 5 novembre 2024, M. [E] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [Y] [F] aux fins de : - juger que M. [Y] [F] est entièrement responsable des préjudices qu’il a subis, En conséquence, - ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire, - désigner tel expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] qu’il plaira à la juridiction, - dire que l’expert aura pour mission celle proposée dans les conclusions, - condamner M. [F] à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de l’ensemble des préjudices subis par ce dernier, - condamner M. [F] à lui payer 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris, les frais d’expertise et la consignation inhérente.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1768 a été appelée à l’audience du 26 novembre 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 4 mars 2025.
Par acte du 11 décembre 2024, M. [E] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut aux fins de : - intervention forcée dans l’instance introduite en référé sous n° RG 24/1768, - jonction de la présente assignation à l’instance principale enrôlée sous le n° RG 24/1768, - dire commune et opposable à la C.P.A.M du Hainaut l’expertise judiciaire qui sera ordonnée dans le cadre de l’instance n° RG 24/1768, - Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la présente instance.
L’affaire enregistrée sous le n°RG 24/1950 a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 4 mars 2025.
A cette date, M. [E] représenté, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance de l’affaire n°24/1950 et ses dernières conclusions déposées à l’audience dans l’affaire n°24/1768 aux mêmes fins que les demandes développées dans son acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, M. [Y] [F], représenté par son avocat, demande de : - lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée ; - débouter M. [E] et la C.P.A.M. du Hainaut de leurs demandes de provision ; - débouter la C.P.A.M. en cause de ses demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion , - désigner tel expert compétent en chirurgie orthopédique qu’il plaira, - dire que l’expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l’accédit, - enjoindre à chaque partie de communiquer de façon contradictoire l’intégralité des pièces dont il adresse copie à l’expert, selon bordereau,