Pôle social, 27 février 2025 — 24/01189

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01189 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMCJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 24/01189 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMCJ

DEMANDEUR :

M. [P] [X] [Adresse 4] [Localité 2], comparant en personne et accompagné de son beau-frère

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [W] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Ahmed AMADIOU, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Février 2025

Monsieur [P] [X], né le 29 novembre 1972, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 26 juin 2023 auprès de la [Adresse 6].

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 23 janvier 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [7].

Monsieur [P] [X] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 23 mai 2024.

A l'audience du 16 janvier 2025, Monsieur [P] [X] est présent, accompagné de son beau-frère.

Il maintient sa demande et expose qu'il est atteint du VIH et a une hépatite toxique ainsi que des épisodes cardiaques pour lesquels il a un traitement à vie.

Il sollicite une expertise médicale à l'audience.

La [Adresse 6] est représentée par Monsieur [T] [W] qui ne s'oppose pas à la demande.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [P] [X]

Rejette la demande de Monsieur [P] [X]

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]

Condamne Monsieur [P] [X] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT