Chambre 01, 28 mars 2025 — 24/01676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 24/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5S3
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL : (défenderesse à l’incident)
S.A.R.L. REFERENCE IMMOBILIERE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Anissa YAOUDARENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : (demandeurs à l’incident)
Mme [J] [S] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
M. [U] [W] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mars 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’action engagée par la SARL Reférence Immobilière devant le Tribunal judiciaire de Lille par voie d’assignation délivrée le 8 février 2024 à l’encontre de Monsieur [U] [W] et de son épouse Madame [J] [S], aux fins de jonction et de condamnation à garantie.
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro 24/1676;
Vu le bulletin de liaison transmis le 28 juin 2024 par le juge de la mise en état indiquant que dans l’instance 22/3274 opposant Monsieur [L] [T] et Madame [I] [X] épouse [T] à la SARL Référence Immobilière, par ordonnance d’incident du 31 mai 2024, le juge de la mise en état ayant rejeté la demande de jonction entre l’instance 22/3274 et 24/1676, il n’était pas envisagé d’y procéder;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur et Madame [W] notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2024, aux fins de voir, au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
• Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du tribunal judiciaire de Lille dans l’affaire, opposant Monsieur [L] [T] et Madame [I] [T] à la société REFERENCE IMMOBILIERE, enrôlée sous le numéro RG 22/03274 ;
• Dire qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
• Condamner la société REFERENCE IMMOBILIERE à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Réserver les dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la soultion du litige dépend étroitement de la décision qui devra intervenir dans l’instance introduite par les époux [T] à l’encontre de la société Référence immobilière et qu’une bonne administration de la justice recommande de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’autre instance.
Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL Référence Immobilière notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2025, aux fins de voir, au visa des articles 378 et suivants du Code de procédure civile:
Prendre acte de ce que la SARL REFERENCE IMMOBILIERE ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer formulée par les époux [W], dans l’attente de la décision à intervenir dans l’affaire opposant les époux [T] à la concluante, enrôlée sous le N° RG 22/03274 ; Dire et juger qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ; Dire et juger n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Réserver les dépens.
Au soutien de ses explications, elle acquiesce que la solution du litige dépend de la décision à intervenir dans l’instance 22/3274
Le délibéré de l’incident a été fixé au 28 mars 2025.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’article 47 du Code de Procédure civile et les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 378 et 379du Code de Procédure civile, si le sursis à statuer est un incident qui ne met pas fin à l’instance, il peut être prononcé par le juge de la mise en état qui ne s’en trouvera pas dessaisi.
Il est acquis que le sursis n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur l’opportunité du sursis à statuer et il apparaît effectivement que l’issue de l’instance 24/1676 est intégralement conditionné à celle préalable de l’instance 22/3274 puisqu’elle ne porte que sur un appel en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre