Jex, 21 mars 2025 — 24/00416

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025

N° RG 24/00416 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWAC

DEMANDERESSE :

Madame [C] [N] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI

DÉFENDERESSE :

S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CONSUMER FINANCE [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00416 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWAC

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance d'injonction de payer en date du 10 avril 2003, le Président du Tribunal d'Instance de DOUAI a fait injonction à Madame [C] [V] de payer à la société FINAREF la somme de 2 620,50 € outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance.

Selon les mentions portées par le greffe, cette ordonnance a été signifiée à Madame [V] le 15 juillet 2003 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Au vu de cette signification, l'ordonnance d'injonction de payer a été rendue exécutoire le 22 août 2003.

Le 17 avril 2007, les sociétés FINAREF, SOFINCO et CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ont fusionné. La dénomination sociale de la société ainsi modifiée est devenue CA CONSUMER FINANCE.

Le 31 janvier 2017, la société CA CONSUMER FINANCE a cédé sa créance contre Madame [V] à la société EOS CREDIREC. Cette cession de créance a été signifiée à Madame [V] le 3 octobre 2017 en même temps que l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire et qu'un commandement de payer.

Le 16 novembre 2018, la dénomination sociale de la société EOS CREDIREC a été modifiée pour devenir EOS FRANCE.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, et en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 10 avril 2003, la société EOS FRANCE a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [C] [N] épouse [V] dans les livres de la société CREDIT LYONNAIS pour obtenir paiement d'une somme de 6 073,68 €.

Par exploit en date du 1er août 2024, Madame [C] [N] épouse [V] a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de cette saisie attribution.

Les parties ont comparu à l'audience du 13 septembre 2024.

Après renvois à leurs demandes, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [N] épouse [V], représentée par son avocat, a formulé les demandes suivantes : à titre principal :juger nulle la signification de l'ordonnance effectuée le 15 juillet 2003 à Madame [N] épouse [V] pour absence de justification du respect des conditions posées à l'article 659 du code de procédure civile ayant causé à Madame [V] le grief provenant de l'absence de connaissance de l'ordonnance portant injonction de payer et de l'impossibilité de mettre en œuvre un recours à son endroit,juger en conséquence prescrite l'action de la société CONSUMER FINANCE et l'absence corrélative de titre exécutoire de la société EOS FRANCE,en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la Banque LCL le 10 juillet 2024 à la demande de la société EOS FRANCE et dénoncée à Madame [V] par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2024,à titre subsidiaire :juger que la saisie attribution ne pourra avoir effet que pour un principal de 2 620,50 € et pour les intérêts sur ce principal à compter du 10 juillet 2022,en tout état de cause :condamner la société EOS FRANCE à payer à Madame [V] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civilela condamner aux entiers dépens.Au soutien de ses demandes, Madame [V] fait d'abord valoir que l'ordonnance d'injonction serait prescrite et ne pourrait dès lors pas servir de fondement à la saisie attribution critiquée. Madame [V] soutient en effet que s'il est démontré par les mentions apposées par le greffe que l'ordonnance d'injonction de payer a bien été signifiée le 15 juillet 2003, cette mention n'établit pas que cette signification était valable. L'absence de production de cette signification ne permet pas de vérifier la validité de cette signification et donc son pouvoir interruptif de prescription. La signification a été faite dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, ce qui impose le respect de démarches particulières pour garantir les droits du signifié, démarches particulières qu'il est impossib