Référés, 25 mars 2025 — 24/01417
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/01417 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTZT SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [T] [H] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [I] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. IMM HAD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LIONS IMMO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte du 05 septembre 2024, M.[T] [H] et Mme [R] [I] ont fait assigner la S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins de liquidation d’une astreinte provisoire, outre condamnation des mêmes à leur communiquer divers documents sous astreinte journalière, outre indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 04 mars 2025.
A cette date, M. [T] [H] et Mme [R] [I] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux fins de : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution Vu l’article 262-3 du code de la construction et de l’habitation : -Liquider l’astreinte provisoire à hauteur de 3.000 euros ; -Condamner la société LIONS IMMO et la société IMM HAD à payer à M.[T] [H] et Mme [R] [I] la somme de 3.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ; -Condamner les sociétés LIONS IMMO et IMM HAD à régulariser un procès-verbal de livraison daté au 20 décembre 2024, avec les réserves dénoncées dans le rapport de la société CHEK MY HOUSE, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision. -Condamner les sociétés LIONS IMMO et IMM HAD à communiquer à Mme [I] et Monsieur [H] le planning de réalisation de la terrasse sous astreinte de 50 euros par jour de retard. -Condamner les sociétés LIONS IMMO et IMM HAD à communiquer à Mme [I] et Monsieur [H], l’attestation d’achèvement de travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; -Condamner la société à payer à Monsieur [H] et [R] [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
La S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO représentées par leur avocat ont développé oralement leurs écritures déposées à l‘audience, formant les prétentions suivantes : Vu l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution ; Vu la jurisprudence citée ; A titre principal, -Débouter Mme [I] et M.[H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions -Prononcer la suppression de l’astreinte ; A titre subsidiaire, -Prononcer la révision de l’astreinte et la réduire à la somme de 1 euro symbolique ; A titre infiniment subsidiaire, -Prononcer la réduction de l’astreinte à de plus justes proportions ; En tout état de cause, -Débouter Mme [I] et M.[H] de leurs demandes relatives à la fixation de nouvelles astreintes ; -Débouter Mme [I] et M.[H] de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
M. [T] [H] et Mme [R] [I] sollicitent la condamnation de la S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO à leur payer la somme de 3000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte telle que fixée par l’ordonnance de référé du 28 novembre 2023 laquelle a été régulièrement signifiée respectivement le 13 décembre 2023 et le 18 décembre 2023,.
Ils exposent que la décision judiciaire n’a pas été exécutée et s’opposent à la réduction de l’astreinte, soutenant que les défenderesses ne justifient ni d’une cause étrangère les ayant empêchées d’exécuter totalement ou partiellement la décision judiciaire, ni de leur comportement ou des difficultés à exécuter la décision. Les demandeurs soutiennent que les défenderesses n’ont fait aucun effort pour exécuter la décision, à laquelle ils n’entendaient donner aucune suite.
La S.A.R.L. IMM HAD et la S.A.R.L. LIONS IMMO soutiennent que si la livraison du bien réno