Pôle social, 1 avril 2025 — 24/01948

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01948 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/01948 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YVDC

DEMANDERESSE :

Mme [F] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en personne

DEFENDERESSE :

[8] [Localité 11] [Localité 10] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [X] s'est vue prescrire un arrêt de travail par le Docteur [N] [O] du 29 avril 2024 au 9 mai 2024.

Par courrier du 19 juin 2024, la [5] ([7]) de [Localité 11] [Localité 10] a notifié à Madame [F] [X] un refus de versement des indemnités journalières pour la période du 29 avril 2024 au 9 mai 2024, en raison de la réception tardive de l'avis de l'arrêt de travail après la fin de la période de repos prescrite.

Le 2 juillet 2024, Madame [F] [X] a saisi la commission de recours amiable de la [5] afin de contester cette décision.

Par courrier recommandé expédié le 13 août 2024, Madame [F] [X] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Réunie en sa séance du 24 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 25 février 2025.

Lors de celle-ci, Madame [F] [X] demande au tribunal de lui accorder l'indemnisation de son arrêt de travail du 29 avril 2024 au 9 mai 2024.

Elle expose qu'elle a été hospitalisée la journée du 29 avril 2024 et qu'à sa sortie, son médecin lui a prescrit l'arrêt maladie ; que la [7] n'a pas reçu son arrêt dans les délais car son médecin n'a pas fait la télé transmission ; qu'elle a donc renvoyé un duplicata en recommandé un mois plus tard.

La [6] [Localité 11] [Localité 10], dûment représentée, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Débouter Madame [F] [X] de ses demandes, - Condamner Madame [F] [X] aux dépens.

Elle rappelle qu'il appartient à l'assuré d'adresser dans les 48 heures la prescription d'arrêt de travail établie par son médecin ; qu'elle n'a réceptionné le duplicata de l'arrêt de travail litigieux que le 13 juin 2024 ; que rien ne prouve l'envoi de l'arrêt de travail en original dans les 48 heures et à tout le moins dans les délais permettant le contrôle ; qu'un avertissement avait déjà été adressé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ".

Il résulte, en outre, de l'article R. 323-12 du même code que " La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1 ".

Il est de jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la preuve de l'envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l'assuré et qu'un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.

La preuve de l'envoi ou du dépôt par l'assuré à la caisse de l'avis d'arrêt de travail dans les deux jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l'assuré.

L'article D. 323-2 du code de la sécurité sociale précise : " En cas d'envoi à la [5] de l'avis d'interruption de travail ou de prolongation d'arrêt de travail au-delà du délai prévu à l'article R. 321-2, la caisse informe l'assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l'arrêt considéré.

En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l'assuré est hospitalisé ou s'il établit l'impossibilité d'envoyer son avis d'arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l'a