Pôle social, 1 avril 2025 — 24/01079

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/01079 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYO

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [G] EPOUSE [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE substitué à Me HENNION

DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 4] représentée par Madame [O], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 avril 2023, Madame [Z] [G] épouse [E] a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 23 mars 2023 mentionnant un " syndrome anxio dépressif réactionnel compatible avec une origine professionnelle selon les déclarations de la patiente et en accord avec le médecin du travail ".

La [7] ([11]) a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.

Par un avis du 21 novembre 2023, le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Madame [Z] [G] épouse [E]. Cet avis qui s'impose à la [7] sur le fondement de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 27 novembre 2023 adressé à Madame [Z] [G] épouse [E].

Le 9 janvier 2024, Madame [Z] [G] épouse [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 1er mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par requête expédiée au greffe en date 7 mai 2024, Madame [Z] [G] épouse [E] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable, notifiée par courrier du 11 mars 2024.

L'affaire a été entendue à l'audience du 25 juin 2024.

Par jugement du 24 septembre 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a notamment avant-dire-droit :

- Dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,

- Désigné le [10] aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie en date du 28 février 2023 de Madame [Z] [G] épouse [E], à savoir une " syndrome anxio dépressif ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, ° faire toutes observations utiles (…) ;

- Sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du retour de l'avis du [13].

Le 2nd CRRMP de la région [Localité 16] EST a rendu son avis le 18 décembre 2024, lequel a été notifié aux parties le 6 janvier 2025 avec convocation des parties pour l'audience du 25 février 2025.

Lors de celle-ci, Madame [Z] [G] épouse [E], par l'intermédiaire de son conseil, s'est référé oralement à sa requête initiale pour demander au tribunal de :

- Dire et juger la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie, - Lui allouer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose en substance qu'elle a fait face à une situation particulière au travail, exerçant diverses tâches et étant surveillée ; que son état de santé s'est dégradé ; que les témoignages recueillis confirment les reproches formulés à l'encontre de son employeur ; que des collègues ont précisé qu'elle avait une caméra fixée sur elle ; que son syndrome anxiodépressif réactionnel est bien lié à ses conditions de travail.

La [7], dûment représentée, s'est référée oralement à ses écritures pour demander au tribunal de :

- Débouter Madame [Z] [G] [E] de l'ensemble de ses demandes, - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 1er mars 2024, - Entériner les avis des [14], - Confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Mme [E] au titre professionnel ; - Rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile.

Elle relève que l'enquête est complète et que les [13] ont eu les éléments nécessaires pour prendre leurs décisions qui s'imposent à elle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle