Référés, 1 avril 2025 — 25/00327

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 25/00327 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHP2 SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 01 AVRIL 2025

DEMANDEUR :

M. [M] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SKAPA CONCEPT [Adresse 4] [Localité 3] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025

ORDONNANCE du 01 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. et Mme [L], propriétaires d’une maison à usage d’habitation, située à [Adresse 7], ont confié une opération de rénovation et d’extension à la société Skapa Concept suivant contrat de mission de conception et d’exécution du 13 février 2023, le chantier étant prévu en deux phases. Les maitres d’ouvrage indiquent qu’ils ont résilié le contrat du maître d’oeuvre au cours de la phase 2, au motif de son incompétence, sans pouvoir obtenir le dossier contractuel, en dépit de demande et mise en demeure.

Par acte du 25 février 2025, M. [M] [L] a fait assigner la SAS Skapa Concept devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référés, aux fins de : Vu les pièces justificatives, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, -Déclarer la demande de Monsieur [M] [L] recevable et bien fondée -Condamner la société SKAPA CONCEPT sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer à M.[M] [L] sous format papier, les documents suivants : 1. Contrat de maîtrise d’œuvre signés par les parties, ses annexes et en particulier l’attestation de garantie décennale de la société SKAPA CONCEPT pour les années 2023 et 2024 2. Les DCE signés par les parties, l’acte d’engagement, le CCAP, le descriptif des travaux, les plans d’exécution, leurs annexes et notamment les attestations décennales et les plannings signés par les entreprise intervenues lors des phases 1 et 2 du projet avec en particulier: - JMV MAISON ET DECORATION - BENOIT PLOMBERIE - ATELIER [6] - PARQUETERIE DE LA [Localité 8] - [Localité 5] MENUISERIES - ETS DESTAILLEUR - AECTIS - EURL ALG COUVERTURE - O.T.G. 3. Les actes relatifs à la réception de la phase 1 (OPR, PV de réception, levée des réserves) 4. L’ensemble des factures définitives 5. Les interrupteurs commandés en décembre 2023 et intégralement réglés à la société SKAPA CONCEPT pour un montant HT de 244,50 euros -Condamner la société SKAPA CONCEPT à régler une somme de 5.000 euros au profit de Monsieur [M] [L] pour rétention abusive des contrats -Condamner la société SKAPA CONCEPT à régler une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 pour y être plaidée.

A cette date, M. [M] [L] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.

La SAS Skapa Concept régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de communication de pièces

En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé, toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que l’effet de surprise soit une condition du succès de la mesure.

En l’occurrence, M. [M] [L] sollicite la communication de pièces afférentes à un contrat de maîtrise d’oeuvre, suffisamment déterminé, dont l’existence est attestée par les échanges entre les parties (pièces n°2 à 6) et qu’il n’a pu obtenir en dépit de réclamations et d’une sommation du 04 décembre 2024 (pièce n°7), M. [M] [L] étant susceptible d’exercer une action à l’encontre de la SAS Skapa Concept, pour manquements contractuels allégués. Il conv