Pôle social, 1 avril 2025 — 24/02984

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02984 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/02984 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOT

DEMANDERESSE :

Mme [Z] [H] [Adresse 3] [Adresse 5] B24 représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me ONRAET

DEFENDERESSE :

[12] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 4] représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 novembre 2023, Madame [Z] [H], salariée de l’association [16], a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 1er décembre 2023 mentionnant une « Lombosciatique droite tableau 98 »

La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison des conditions non remplies relative au délai de prise en charge dépassé et à la liste limitative des travaux du tableau 98 des maladies professionnelles.

Par un avis du 23 juillet 2024 le [8] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct entre la maladie et l’exposition professionnelle de Madame [Z] [H]. Cet avis qui s'impose à la [7] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 25 juillet 2024 adressé à Madame [Z] [H].

Madame [Z] [H] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 4 octobre 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.

Par courrier recommandé expédié au greffe en date 30 décembre 2024 Madame [Z] [H] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été entendue à l’audience du 25 février 2025.

Lors de celle-ci, Madame [Z] [H], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

Dire son recours recevable et bien fondé,Dire que la maladie professionnelle à savoir une « sciatique par hernie discale L4 L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles a été directement causée par son travail habituel,Annuler la décision attaquée avec toutes conséquences de droit,Dire que la maladie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,Condamner la [11] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [11] aux dépens.

La [6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal :

Débouter Madame [Z] [H] de l’ensemble de ses demandes,Confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable du 4 octobre 2024,Débouter Madame [Z] [H] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire :

Ordonner la saisine d’une second [13] ; Dire que Madame [H] [O] disposera d’un délai d’un mois après la notification du jugement pour transmettre de nouveaux éléments directement au [13] désigné.

MOTIFS DE LA DECISION

En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :

1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée d