Pôle social, 12 mars 2025 — 24/02309
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02309 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2XE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 MARS 2025
N° RG 24/02309 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2XE
DEMANDEURS :
Mme [U] [C] [Adresse 2] [Localité 3], comparante en personne
M. [H] [X] [Adresse 13] MAIRIE - [5] [Localité 3], non comparant
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 1] [Localité 4], représentée par Mr [Z] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 05 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES.
[J], né le 22 juillet 2010 est le fils de Madame [C] [U] et de Monsieur [X] [H].
[J], est suivi pour une crâno-facio sténose en rapport avec un syndrome de Saethre-chotzen familial avec un retentissement sur la vue et l'audition qui ont nécessité des interventions chirurgicales outre des correctifs par appareils.
Dans le cadre de sa scolarité, un projet d'accueil individualisé a été établi, ce rapport indique que l'enfant a besoin de se reposer à l'infirmerie et l'enfant bénéficie d'une aide humaine mutualisée et d'un ordinateur.
Le 29 décembre 2023, de Madame [C] [U] et Monsieur [X] [H], en qualité de représentants légaux de leur enfant [J], ont sollicité l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) auprès de la [Adresse 8] ([10]) du Nord.
Lors de sa séance du 7 mai 2024, la [7] ([6]) du Nord a rejeté la demande de Madame [C] [U] et de Monsieur [X] [H], en qualité de représentants légaux de leur fils [J] sur les considérations suivantes : "il est considéré qu'il existe des difficultés pouvant entraîner des limitations d'activité qui ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d'incapacité inférieur à 50% en application du guide barème de l'annexe 2-4 du code sociale et des familles et selon l'article L 541-1 du code de sécurité sociale, ce taux ne permet pas d'ouvrir le droit à l'AEEH”.
Le 14 juin 2024, Madame [C] [U] et Monsieur [X] [H] ont exercé un recours administratif gracieux auprès de la [11], afin de contester le refus d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Par décision du 19 septembre 2024, notifiée le 25 septembre suivant, la [7] ( ci-après désignée la [6]) de la [Adresse 9] ( en abrégé [12]) du Nord a maintenu le refus d'attribuer l'AEEH.
Par lettre recommandée postée le 7 octobre 2024, Madame [C] [U] et Monsieur [X] [H] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester ce rejet.
L'affaire a été examinée le 5 février 2025 en présence de Madame [C] [U], accompagnée de [J] et de la [11], régulièrement représentée.
Madame [C] [U] maintient sa demande d'obtenir l'AEEH.
La [12], à l'issue des débats, oppose la fin de non recevoir de Madame [C] [U] qui ne justifie d'aucune dépense pour l 'handicap de son fils.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025 avec mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, pôle social.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Déclare recevable, sur la forme, la demande de Madame [C] [U] et de Monsieur [X] [H], représentants légaux de leur fils [J] né le 22 juillet 2010.
Constate que Madame [C] [U] et Monsieur [X] [H] ne justifient pas de dépenses - non prises en charge par la sécurité sociale et/ou mutuelle -liées à l'handicap de [J].
Dit la demande de Madame [C] [U] et de Monsieur [X] [H] irrecevable. Condamne Madame [C] [U] et de Monsieur [X] [H] aux dépens.
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Hedwige SOILEUX