Référés expertises, 25 mars 2025 — 24/02034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 24/02034 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5SF MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [B] [F] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [V] [Z], propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 3] (nord), a confié la réalisation de travaux de rénovation à M. [B] [F], entrepreneur individuel, suivant devis signé du 22 juillet 2020 au prix de 58 850 euros. Le 14 août 2020, un avenant au devis initial a été signé par Mme [Z] portant les travaux à la somme totale de 60 850 euros.
Le 10 août 2020, Mme [Z] a régularisé un devis auprès de la société Fenêtre Premium pour la fourniture des menuiseries, au prix de 16 737, 58 euros.
Le 10 novembre 2020, un avenant au devis initial de M. [F] a été régularisé pour porter le marché à un montant total de 71 850 euros.
Le 22 décembre 2020, M. [Z] a régularisé un nouveau devis avec M. [F] pour l’électricité et les finitions extérieures des menuiseries au prix de 1750 euros. Le 10 février 2021, M. [Z] a régularisé un nouveau devis avec M. [F] pour l’installation d’une pompe de relevage au prix de 1700 euros.
Une facture a été signée par les parties le 27 février 2021 portant les travaux effectués par M. [F] à 71 450 euros.
Madame [Z] a exposé que la réception des travaux a eu lieu en début d’année 2021 et que des désordres sont survenus postérieurement.
Par acte délivré à sa demande le 26 décembre 2024, Mme [Z] a fait assigner M. [F] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de pièces sous astreinte et la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience le 14 janvier 2025. Elle a finalement été retenue le 4 mars 2025.
Mme [Z], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 février 2025, aux fins de : - débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [F] à lui payer une provision de 104 901,50 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise, - désigner tel Expert qu'il plaira au juge des référés, avec pour mission, celle proposée dans les conclusions, - condamner M. [F] à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2020 et 2021 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - se réserver la liquidation des astreintes, - condamner M. [F] à lui verser 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses écritures signifiées par voie électronique le 25 février 2025, M. [F], représenté, demande de : - juger que la mesure d’expertise judiciaire, sollicitée par Mme [V] [Z], aura lieu, aux frais avancés par la demanderesse, et sous les plus expresses protestations et réserves ; - désigner tel expert judiciaire que votre juridiction estimera compétent ; - débouter Mme [Z] de sa demande tendant à le voir condamner à payer 104 901,50 euros toutes taxes comprises à titre de provision ; - condamner Mme [Z] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a