Référés, 18 mars 2025 — 24/01780

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé N° RG 24/01780 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5UI SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 18 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Société IBELMO [Adresse 7] [Localité 5] (BELGIQUE) représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Société LA SCOOTERIE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Olivier BERNE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. MISO FLINES [Adresse 2] [Localité 3] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025

ORDONNANCE du 18 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte sous seing privé du 26 novembre 2021, la société Ibelmo a mis à bail au profit de la société La Scooterie des locaux situés [Adresse 10] à [Localité 9] (Nord), quatre cellules commerciales portant les n°1, n°2, n°3 et n°6, les bureaux B1 et B2, l’atelier local n°9 et la moitié du sas [6], représentant au total 1 389,13 mètres carrés, à compter du 1er janvier 2021. Conclu pour une durée de neuf années, il a fixé le loyer annuel à 89 650,68 euros hors taxes payable par mois et d’avance, outre provisions pour charges de 1 745 euros hors taxes par mois et dépôt de garantie de 22 402,67 euros. En page n°16, le bail stipule notamment « Les charges et coûts des travaux sont répartis selon la surface occupée, soit, pour les locaux objet du présent bail : (35,26%) des charges liées à l’ensemble immobilier. Il est précisé que ce pourcentage est donné à titre indicatif, les rapports définitifs du géomètre expert étant en cours de finalisation au jour de la rédaction des présentes ». Ce bail contient une clause résolutoire en page 27. Depuis, le bail s’est poursuivi en tacite reconduction.

La société Miso Flines, représentée par M. [K] [N] (également gérant de la société La Scooterie), s’est portée caution à durée déterminée de la société La Scooterie.

A la suite de difficultés concernant le paiement par la société La Scooterie des sommes dues en exécution du bail en cause, après démarches amiables demeurées vaines, la société Ibelmo lui a fait délivrer un commandement de payer le 25 septembre 2024 au principal 72 590,64 euros, selon décompte arrêté au 2 septembre 2024 visant la clause résolutoire présente au bail.

Par acte délivré à sa demande le 1er octobre 2024, la société Ibelmo a fait assigner la société La Scooterie et la société Miso Flines devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion des locaux loués.

La partie défenderesse a constitué avocat.

L’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025 lors de laquelle la société Ibelmo, représentée par son conseil, soutient oralement les demandes détaillées dans ses conclusions déposées à l’audience, notamment : - le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 25 octobre 2024, - l’expulsion de la société La Scooterie avec au besoin le concours de la force publique, - la condamnation de la société La Scooterie à lui verser les provisions de : à titre principal : > 61 118,26 euros, somme majorée de 15%, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges à la date d’acquisition de la clause résolutoire, > 17 261,16 euros hors taxes par mois à compter du 1er novembre 2024 à valoir sur l’indemnité d'occupation, > les intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de l’assignation sur le total des sommes dues au titre de ces provisions, à titre subsidiaire : > 18 498,18 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échus au 28 février 2025, outre les intérêts au taux légal majoré de trois points, - la conservation à son profit du montant du dépôt de garantie, - le débouté de la société La Scooterie et de la société Miso Flines de leurs demandes, - la condamnation des défenderesses à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamnation des mêmes aux dépens, - la condamnation de la société La Scooterie à supporter, en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96-1080.

De son côté, la société La Scooterie et la société Miso Flines, représentées par leur conseil, reprennent oralement les demandes figurant dans leurs conclusions déposées à l’audience, notamment : à titre principal : - constat que le commandement de payer n’a pas produit ses effets, - condamner la société Ibelmo à verser à la société La Scooterie 114 434,08 euros, - ordonner la compensation le cas échéant entre les condamnations pécuniaires prononcées, - débouter la société Ibelmo