Jex, 21 mars 2025 — 24/00536

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025

N° RG 24/00536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YG

DEMANDEUR :

Monsieur [L] [C] [Adresse 6] [Localité 2]

représenté par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. FONCIERE DES ARTS PATRIMOINE [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Yves MARCHAL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00536 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6YG

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La société FONCIERE DES ARTS et Monsieur [L] [C] sont co-propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7]. La société FONCIERE DES ARTS est propriétaire du lot n°1 constitué de locaux commerciaux au rez-de-chaussée et Monsieur [C] est propriétaire du lot n°2 constitué des premiers et deuxièmes étages correspondant à des locaux à aménager en habitations.

L'immeuble est affecté de graves désordres dus à des infiltration d'eaux et des fuites et a été déclaré insalubre et interdit à l'habitation à compter du 1er mars 2021.

Les copropriétaires sont en litige sur l'origine des désordres et la prise en charge des travaux à effectuer.

Par décision en date du 9 juillet 2024, le tribunal judiciaire de LILLE, statuant en procédure accélérée au fond, a, notamment : condamné Monsieur [L] [C] à contribuer au coût des travaux de réfection de la toiture effectués par la société Mr [M] et avancé par la société FONCIERE DES ARTS, proportionnellement à sa quote-part dans la propriété soit 640/1000ème, soit la somme de 16.163,19 €,condamné Monsieur [L] [C] à consigner auprès de la Caisse de dépôts et consignations la somme de 16.163,19 €,débouté la société FONCIERE DES ARTS de sa demande visant à être autorisée à entreprendre les travaux de réfection en toiture et ceux d'éradication des vrillettes et champignons, de l'immeuble sis à [Localité 7] [Adresse 4],débouté la société FONCIERE DES ARTS de sa demande visant à condamner Monsieur [L] [C] à provisionner entre les mains du syndicat des copropriétaires la quote part des travaux lui incombant soit la somme de 108 746,51 € à valoir sur les travaux de réfection à engager sur les travaux de toiture restant à entreprendre sous astreinte. Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à Monsieur [C] a une date inconnue.

En exécution de cette décision et par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, la société FONCIERE DES ARTS a fait délivrer à Monsieur [C] un commandement de payer aux fins de saisie vente.

Le 25 octobre 2024, la société FONCIERE DES ARTS a également fait dresser procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation des véhicules appartenant à Monsieur [C]. Ce procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation a été dénoncé à Monsieur [C] le 31 octobre 2024.

Par exploit en date du 18 novembre 2024, Monsieur [L] [C] a fait assigner la société FONCIERE DES ARTS devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais de paiement.

Les parties ont comparu à l'audience du 6 décembre 2024.

Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 31 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Monsieur [C], représenté par son avocat, a formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai de grâce de 24 mois,suspendre les poursuites et les voies d'exécution à l'égard de Monsieur [C],autoriser Monsieur [C] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 694 € chacune, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,dire et juger que ces mensualités seront exigibles le 12 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision à intervenir,dire et juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme exact l'intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigée. Au soutien de ses demandes, et répondant à l'argumentation adverse, Monsieur [C] fait d'abord valoir que le juge de l'exécution est bien compétent pour statuer sur sa demande en dépit de la décision du Conseil constitutionnel relative à l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

Monsieur [C] fait ensuite valoir que s'il possède plusieurs immeubles modestes, il ne vit que des revenus locatifs que ces immeubles lui procurent à hauteur de 1 500 à 1 700 € par mois. Il ajoute que si plusieurs véhicules ont été saisis, il s'agit de véhicules d'occasion sans valeur. Il rappelle en re