JCP, 31 mars 2025 — 24/00900

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX02]

N° RG 24/00900 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X645

JUGEMENT

DU : 31 Mars 2025

[J] [A], [F] [S] [Z] [E] [L] épouse [S]

C/

[G] [B], représentée par l'association ARIANE. Syndic. de copro. [Adresse 9]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 31 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [J] [A], [F] [S], demeurant [Adresse 3]

Mme [Z] [E] [L] épouse [S], demeurant [Adresse 3]

représenté par Représentant : Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [G] [B], représentée par l'association ARIANE., demeurant [Adresse 7], représentée par Me Caroline FORTUNATO, avocat au barreau de LILLE

Syndic. de copro. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 10], représenté par Me Sébastien CARNEL, avocat au Barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Janvier 2025

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/900 PAGE

EXPOSE DU LITIGE :   Par acte sous seing privé du 22 septembre 2011 prenant effet le 1er novembre 2011, M. [J] [S] et Mme [Z] [L], son épouse, ont donné en location à Mme [G] [B] un appartement à usage d’habitation, situé au 2e étage du [Adresse 8] [Localité 1], constituant le lot de copropriété 124/125, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 453 euros et un forfait de charges de 67 euros. Le logement est situé dans un immeuble en copropriété et la société immobilière du Vieux [Localité 11] intervient en qualité de syndic de copropriété. Par jugement du 30 septembre 2020, le juge des tutelles de [Localité 11] a placé Mme [G] [B] sous mesure de tutelle confiée à l’association Ariane. Se prévalant de nuisances émanant de la locataire au sein de la résidence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a, par courrier recommandé du 13 novembre 2023, mis en demeure M. et Mme [S] de mettre fin au bail. Par exploit du 3 janvier 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner Mme [G] [B], représentée par l’association Ariane, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins d’obtenir, à titre principal, le prononcé de la résiliation du bail et l’expulsion de la locataire. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2024, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 9] », représenté par son syndic, la société immobilière du Vieux [Localité 11], est intervenu volontairement à l’instance. Les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et un calendrier de procédure a été établi fixant l'audience de plaidoiries au 20 janvier 2025.

A cette audience, les parties, représentées par leur conseil respectif, ont soutenu oralement leurs dernières écritures déposées à l’audience et visées par le greffe.

M. et Mme [S], sollicitent du juge, au visa des articles 1728, 1729, 1741, 1227 et 2224 du code civil, de : les déclarer recevables en leurs demandes ;prononcer la résiliation du bail à compter du 3 janvier 2024, date de l’introduction de l’instance, subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;ordonner l’expulsion de Mme [G] [B] et de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force public, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;condamner la défenderesse à leur payer les sommes suivantes :une indemnité d’occupation conventionnelle égale à deux fois le loyer quotidien et ceci jusqu’à complet déménagement et restitution des clés, cette indemnité d’occupation commençant à courir à la date de résiliation du bail ;2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance ;rejeter l’ensemble des demandes de [G] [B] et du syndicat des copropriétaires formées à leur encontre ;Ils exposent et font valoir que la locataire a manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux loués par des nuisances olfactives et sonores répétées, au détriment des autres résidents. Ils précisent que les résidents se plaignent depuis plusieurs années de jets de mégots, de paquets de cigarettes et d’autres déchets de Mme [B] par sa fenêtre, occasionnant un risque d’incendie et des odeurs nauséabondes ; qu’elle déverse du café devant l’entrée de l’immeuble et les fenêtres des autres résidents; qu’elle laisse ses sacs poubelles sur le palier de l’appartement pendant plusieurs semaines et écoute de la musique à un niveau élevé de jour comme de nuit. Ils ajoutent que les démarches amiables entreprises sont restées vaines, que les troubles de voisinage ont persisté, amenant le syndicat des copropriétaires à envisager à