Jex, 28 mars 2025 — 24/00572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025

N° RG 24/00572 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTS

DEMANDERESSE :

Madame [S] [L] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [E] [C] [Adresse 4] [Localité 2]

non comparant

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Février 2025, prorogé au 28 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00572 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCTS

EXPOSE DU LITIGE

De l’union entre Madame [L] et Monsieur [C] est issu un enfant, [R], née le [Date naissance 5] 2004.

Par jugement du 5 juin 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce de Madame [L] et Monsieur [C] et fixé à la charge de ce dernier une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de [R] de 250 euros.

Cette contribution a été augmentée à 350 euros à compter du 9 novembre 2021 par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 12 juillet 2022.

Puis, par jugement du même tribunal du 21 septembre 2023, cette contribution a été réduite à la somme de 150 euros à compter du 30 novembre 2022.

En vertu de ces deux dernières décisions, et par acte d’huissier de justice du 19 novembre 2024, Monsieur [C] a fait dénoncer à Madame [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour recouvrement d’indus de contribution entre novembre 2022 et août 2023.

Monsieur [C] a ensuite fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Madame [L] ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE par acte du 5 décembre 2024.

Par acte d’huissier de justice du 17 décembre 2024, Madame [L] a fait assigner Monsieur [C] devant ce tribunal à l’audience du 10 janvier 2025 afin de contester ces actes d’exécution.

A cette audience, Madame [L] était représentée par son conseil.

Monsieur [C], valablement assigné à domicile élu, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 février 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 28 mars 2025 pour permettre la production par Madame [L] des pièces supplémentaires réclamées par le tribunal.

Dans son assignation, Madame [L] présente les demandes suivantes : -Prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 novembre 2024 et de la saisie-attribution du 5 décembre 2024, -A titre subsidiaire, prononcer la mainlevée de ces actes, -Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois par mensualités de 75 euros, -Condamner Monsieur [C] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Monsieur [C] aux dépens, en ce compris les frais d’exécution.

Pour un exposé de l'argumentation de la demanderesse, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces écritures et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 19 novembre 2024 et de la saisie-attribution du 5 décembre 2024.

Selon l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l’espèce, contrairement à ce que soutient Madame [L], la combinaison des jugements du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille du 12 juillet 2022 et du 21 septembre 2023 constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement par Monsieur [C] des contributions versées devenues indues compte tenu de la réduction de la contribution mise à sa charge par la seconde de ces décisions.

Néanmoins, Madame [L] soutient que le jugement du 21 septembre 2023 ne lui a pas été signifié.

Monsieur [C] ne comparaît pas pour justifier de cette signification.

Faute de signification, le jugement du 21 septembre 2023 ne pouvait être mis à exécution et l’huissier instrumentaire ne pouvait délivrer les actes d’exécution litigieux.

Il y a lieu par conséquent de prononcer la nullité de ces actes.

Les frais relatifs à ces actes d’exécution seront laissés à la charge de Monsieur [C].

Sur la demande de délais de paiement

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge