Pôle social, 4 mars 2025 — 24/01373

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01373 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO3M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 24/01373 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO3M

DEMANDEUR :

M. [L] [Z] [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3], comparant en personne et accompagné d’un travailleur social du [6]

DEFENDERESSE :

[9] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [B] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Anne JALILOSSOLTAN, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 28 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025

Monsieur [L] [Z], né le 1er septembre 1997, a fait une demande de renouvellement d'allocation adultes handicapés le 13 octobre 2023 auprès de la [Adresse 7]

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 08 février 2024 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [8].

Monsieur [L] [Z] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 14 juin 2024.

A l'audience du 28 janvier 2025, Monsieur [L] [Z] est présent, accompagné d'un travailleur social du [6].

Monsieur [L] [Z] maintient sa demande et expose qu'il souffre de dépression chronique et d'état limite. Il présente également des troubles anxieux généralisés et a des crises suicidaires. Il est sous traitement anti-dépressif et anxiolytique.

Il sollicite une expertise médicale à l'audience.

La [Adresse 7] est représentée par Monsieur [W] [B] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Monsieur [L] [Z]

Rejette la demande de Monsieur [L] [Z]

Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [5]

Condamne Monsieur [L] [Z] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT