Pôle social, 6 mars 2025 — 24/01453

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01453 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPW3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 MARS 2025

N° RG 24/01453 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPW3

DEMANDERESSE :

Mme [V] [X] [Adresse 1] [Localité 4], comparante en personne, accompagnée de sa belle-fille et assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP [Adresse 2] [Localité 3], dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 30 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2025

Madame [V] [X], née le 26 octobre 1967, a fait le 20 septembre 2023, une demande de carte mobilité inclusion auprès de la [Adresse 7] pour les mentions "invalidité" et/ou "priorité".

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 09 novembre 2023 par le Conseil départemental du Nord.

Madame [V] [X] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 26 juillet 2024.

A l'audience du 30 janvier 2025, Madame [V] [X] est présente, accompagnée de sa belle-fille et assistée par son conseil, Maître POLLET, du Barreau de Lille.

Le conseil de Madame [V] [X] maintient sa demande et expose que sa cliente a une orthèse à la jambe et que la station debout lui est pénible.

Il sollicite une expertise médicale à l'audience et l'aide juridictionnelle provisoire.

Par courrier réceptionné le 17 janvier 2025, le [6] a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.

Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du [6], la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.

Le [6] sollicite le rejet de la demande au motif que le demandeur ne remplit pas les critères d'éligibilité.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [X]

Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles

Accorde la demande de dispense de comparaître au Conseil Départemental du Nord

Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Madame [V] [X] Attribue à Madame [V] [X] la carte mobilité inclusion avec mention "priorité", sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 09 novembre 2023 :

Dit que cette attribution est à titre temporaire pour une durée de 05 années

Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la [5]

Condamne le [6] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT