Chambre 02, 1 avril 2025 — 22/02910
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02 N° RG 22/02910 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WD2G
JUGEMENT DU 1ER AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. LES OLIVALES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Gilles MATON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Me [C] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MALYSSE [Adresse 2] [Localité 5] défaillant
Mme [I] [T] épouse [P] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2024 ;
A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 01 Avril 2025, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE
Un ancien site industriel situé [Adresse 6] à [Localité 8] a fait l'objet d'un projet de rénovation et d'aménagement en une résidence de 53 lofts par la société Promoloft devenue Farprom Invest.
Monsieur [A] [M] a acquis courant 2007 l'appartement n°B26 qu'il a donné à bail à Monsieur [B] [F] le 19 mars 2016.
Madame [I] [T] épouse [P] est propriétaire de l'appartement n°B31 situé au-dessus depuis le 26 juillet 2011.
Monsieur [B] [F] a constaté des infiltrations provenant de la terrasse de l'appartement de Madame [I] [T] épouse [P], ayant donné lieu à la réalisation d'une expertise amiable dont le rapport a été déposé le 8 septembre 2016.
Face à la persistance des infiltrations, Monsieur [A] [M] a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre le 3 mars 2017.
Suivant acte notarié du 12 octobre 2017, Monsieur [A] [M] a vendu l'appartement à la SCI Les Olivales.
Par actes des 7 et 12 mars 2018, la SCI Les Olivales a assigné en référé-expertise Madame [I] [T] épouse [P], outre d'autres constructeurs et leurs assureurs respectifs.
Suivant ordonnance du 15 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a fait droit à cette demande et a désigné Monsieur [E] [U] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 2 juin 2021. * * *
Par actes d'huissier des 21 et 25 avril 2022, la SCI Les Olivales a assigné Madame [I] [T] épouse [P], la SMABTP, la société Allianz Iard, la société Nord Toiture et Maître [C] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Malysse.
Par ordonnance d'incident du 10 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a notamment déclaré la SCI Les Olivales irrecevable à agir à l'encontre de la société Malysse, de la société Allianz Iard, de la société Nord Toiture et de la SMABTP et a constaté que l'instance se poursuivra exclusivement entre la SCI Les Olivales, d'une part, et Madame [I] [T] épouse [P], d'autre part, sur le fondement du trouble anormal de voisinage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la SCI Les Olivales demande au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 et suivants du code civil, de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes ; - juger que les désordres qu'elle subis proviennent bien de la propriété de Madame [I] [T] épouse [P] ; - juger que Madame [I] [T] épouse [P] lui a ainsi causé un trouble anormal du voisinage ; - condamner en conséquence Madame [I] [T] épouse [P] à lui verser la somme de 21.447,33 euros en réparation des préjudices matériels subis ; - condamner Madame [I] [T] épouse [P] à lui verser la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice de jouissance subi ; -condamner Madame [I] [T] épouse [P] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [I] [T] épouse [P] à lui verser la somme de 10.625,70 euros au titre des frais d’expertise ; - condamner Madame [I] [T] épouse [P] aux entiers frais et dépens de l’instance ; - juger que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, Madame [I] [T] épouse [P] demande au tribunal, au visa des articles 544 et 1792 et suivants du code civil, de : A titre principal, - débouter la SCI Les Olivales de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; A titre subsidiaire, - débouter la SCI Les Olivales de sa demande au titre de la perte de jouissance ; - condamner in solidum la MAF et la société Farprom Invest à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre tant en principal qu’en accessoires au profit de la SCI Les Olivales ; Reconventionnellement, - condamner in solidum la MAF et la société Farprom Invest à lui régler la somme de 54.138 euros TTC au titre d