Pôle social, 6 mars 2025 — 24/01513
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01513 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQJ5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 06 MARS 2025
N° RG 24/01513 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQJ5
DEMANDEUR :
M. [V] [G] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4], comparant en personne
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Localité 3], représentée par Mr [R] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur employeur Assesseur : Céline NORMAND, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 30 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2025
Monsieur [V] [G], né le 20 octobre 1968, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 1er juin 2023 auprès de la [Adresse 7]
Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 31 août 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la [8].
Monsieur [V] [G] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 28 juin 2024.
A l'audience du 30 janvier 2025, Monsieur [V] [G] est présent.
Il maintient sa demande et expose qu'il a subi 2 infarctus et que ses artères ont été endommagées durant l'intervention. Il doit prévoir une opération du dos et un scanner des reins. Il précise également avoir fait des infiltrations pour ses genoux et ses chevilles.
Il sollicite une expertise médicale à l'audience.
La [Adresse 7] est représentée par Monsieur [Z] [R] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise médicale.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de Monsieur [V] [G]
Rejette la demande de Monsieur [V] [G]
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [6]
Condamne Monsieur [V] [G] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente Laurence LOONES Muriel DESURMONT