Référés JCP, 31 mars 2025 — 25/00137

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00137 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFWY

N° de Minute : 25/00040

ORDONNANCE DE REFERE

DU : 31 Mars 2025

[Z] [V] épouse [U] [S] [U]

C/

[R] [T]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 31 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Mme [Z] [V] épouse [U], demeurant [Adresse 2]

M. [S] [U], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Jacques MONFERRAN, avocat au barreau de TOULOUSE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [R] [T], demeurant [Adresse 11]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Mars 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 31 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

RG 137/25 – Page - MA

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 13 octobre 2016, M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, la société Orpi, donné en location à M. [R] [T] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 9], moyennant un loyer mensuel de 560 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 40 euros.   Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024, M. [S] [U] et et Mme [Z] [V] épouse [U] ont fait délivrer à M. [R] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et portant sur la somme en principal de 1807,27 euros au titre des loyers et charges impayés.   Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, M. [S] [U] et et Mme [Z] [V] épouse [U] ont fait assigner M. [R] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé à l'audience du 3 mars 2025 aux fins de : –  constater l'acquisition de la clause résolutoire entraînant résiliation du bail, –  prononcer l'expulsion de M. [R] [T] ainsi que celle de tout occupant de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique, –  condamner M. [R] [T] à leur verser, à titre provisionnel la somme de 1 697,14 euros, correspondant au loyers et charges impayés à la date du 27 novembre 2024, somme à réévaluer à l’audience ainsi qu'une indemnité d'occupation mensuelle, correspondant au montant actuel du loyer et des charges conventionnels jusqu'à libération effective des lieux, –  condamner M. [R] [T] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance en ce compris le coût des deux commandements de payer délivrés les 29 novembre 2023 et 13 août 2024.   A l'audience du 3 mars 2025, M. [S] [U] et Mme [Z] [V] épouse [U], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à actualiser leur demande en paiement à la somme de 1783,98 euros.

M. [R] [T], assigné par acte remis à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.   Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 3 mars 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 31 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.   MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.   Sur la recevabilité de la demande en constat de résiliation du bail :

Conformément à l'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l'espèce, M. [S] [U] justifie avoir notifié par voie électronique à la Préfecture du Nord l'assignation le 16 décembre 2024 soit plus de deux mois avant l'audience du 3 mars 2025.   La demande de constat de la résiliation de bail est donc recevable.   Sur le constat de la résiliation de bail et l'expulsion RG 137/25 – Page - MA   En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peu toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux"

Le bail conclu le 13 octobre 2016 contient une clause résolutoire pour non-pai