Pôle social, 1 avril 2025 — 23/01345

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMBL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 23/01345 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMBL

DEMANDEUR :

M. [Y] [K] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 4 août 2022 suite à une lombalgie.

Le 2 février 2023, la [6] a informé Monsieur [Y] [K], qu'après examen de sa situation par le médecin conseil, ce dernier a estimé que son arrêt de travail du 4 août 2022 n'était plus médicalement justifié à compter du 6 février 2023 et qu'en conséquence, il ne percevra plus d'indemnités journalières à compter de cette date.

Le 19 mars 2023, Monsieur [Y] [K] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 3 mai 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 juillet 2023, Monsieur [Y] [K] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 17 octobre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi du 21 novembre 2023.

Par jugement en date du 16 janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :

- Déclaré recevable le recours de Monsieur [Y] [K], - Avant dire droit sur le fond, - Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [C] [M] avec mission de :

1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [Y] [K] détenu par l'assuré lui-même, la [6] et convoquer les parties, 2) Examiner Monsieur [Y] [K] et/ou le dossier médical de l'assuré, 3) Dire si l'état de santé de l'assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 6 février 2023, 4) Dans la négative, fixer éventuellement la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque, 5) Faire toutes observations utiles (…)

- Sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l'affaire après expertise à l'audience du mardi 25 juin 2024.

Le greffe du pôle social a réceptionné le 18 février 2025 le rapport définitif d'expertise médicale de l'expert désigné, le Docteur [M], lequel a été notifié aux parties le 18 février 2025 avec convocation des parties pour l'audience du 25 février 2025.

Lors de celle-ci, Monsieur [Y] [K], par l'intermédiaire de son conseil, s'est rapporté à ses premières conclusions en maintenant ses demandes suivantes :

- Déclarer son recours recevable et bien-fondé, - Infirmer en conséquence la décision de la [7] du 2 février 2023 fixant l'arrêt du paiement des indemnités journalières à compter du 6 février 2023, - Condamner la [7] à lui verser les indemnités journalières dues du 6 février 2023 jusqu'à son licenciement du 12 septembre 2023, - Ordonner la poursuite du règlement par la [7] des indemnités journalières dues en raison de son arrêt de travail, - Rappeler l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Il fait valoir que ses pièces infirment les conclusions du Docteur [M].

En réponse, la [6], dûment représentée, sollicite l'entérinement du rapport de l'expert, la confirmation de sa décision du 2 février 2023 la reprise du travail de l'assuré au 6 février 2023 et le débouté des demandes de Monsieur [K].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque de Monsieur [Y] [K] fixée au 6 février 2023.

Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret."

L'inaptitude au travail est caractérisée par l'incapacité physique de se livrer à une activité professionnelle quelconque, qu'elle soit identique ou différente de l'activité antérieure.