Jex, 21 mars 2025 — 24/00445

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 21 Mars 2025

N° RG 24/00445 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX32

DEMANDERESSE :

Madame [H] [V] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [B] [L] [Adresse 5] [Localité 2]

représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marion MABRIEZ

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 31 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00445 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX32

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat en date du 2 décembre 2020, Madame [B] [L] a donné à bail à Madame [H] [V] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 8], moyennant paiement d'un loyer mensuel initial de 462 € outre une provision pour charge de 145 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 décembre 2022, Madame [L] a fait signifier à Madame [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour obtenir paiement de la somme de 2 951,18 € au titre des loyers et charges impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023, Madame [L] a fait assigner Mme [V] aux fins de résiliation du bail et d'expulsion.

Par jugement en date du 13 novembre 2023, la juge des contentieux de la protection de [Localité 7] a, notamment : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 8 février 2023,ordonner la libération des lieux par Madame [V] et à défaut ordonné son expulsion,condamné Madame [H] [V] à payer à Madame [B] [L] la somme de 1 971,20 € au titre des indemnités d'occupation échues du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023,condamné Madame [H] [V] à payer à Madame [L] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 674,09 € jusqu'à la date effective de libération des lieux. En exécution de ce jugement, Madame [V] a été expulsée avec le concours de la force publique le 19 juillet 2024.

Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, Madame [V] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir restitution des affaires par elle laissées lors de son expulsion et non encore récupérées.

Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 11 octobre 2024.

Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 21 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [V], représentée par son avocate, a présenté les demandes suivantes : débouter Madame [L] de ses demandes, fins et conclusions,constater l'absence de respect des délais pour permettre à la personne expulser de récupérer ses affaires,condamner en conséquence Madame [B] [L] à verser à Madame [H] [V] la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et matériel suite à la destruction de ses affaires dans le délai légal de récupération,condamner Madame [L] à verser à Maître CRAYNEST la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi de 1991 sur l'aide juridictionnelle. Au soutien de ses demandes, Madame [V] fait d'abord valoir qu'expulsée le 19 juillet 2024, il lui était légalement accordé une délai de deux mois pour récupérer ses meubles et ses affaires. Cependant, lorsqu'elle a souhaité récupérer ses biens, avant l'expiration du délai de deux mois, il lui a été répondu que la société de nettoyage qui est intervenue dans le logement l'avait vidé de tout ce qui s'y trouvait. Madame [V] n'a donc pas pu récupérer ses affaires. Madame [V] soutient que Madame [L] et son commissaire de justice n'ont pas respecté les articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d'exécution et qu'ils ont fait détruire hâtivement les biens lui appartenant, dont le commissaire de justice n'a dressé aucun inventaire et que la loi lui permettait de récupérer dans les deux mois de l'expulsion. Le commissaire de justice avait par ailleurs obligation de conserver les papiers de Madame [V] (papiers d'identité, fiches de paies, documents personnels...) pendant deux ans. Du fait de cet irrespect flagrant des textes régissant l'expulsion, Madame [V] subit un préjudice matériel et moral important dont elle demande réparation par allocation d'une somme de 8 500 €.

En défense, Madame [B] [L], représentée par son avocate, a pour sa part présenté les demandes suivantes : juger irrecevable la requête de Madame [V] pour défaut d'intérêt à agir,juger en conséquence irrecevable la demande de condamnation de Madame [L] à la somme de 8 500 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'intérêt à agir,à titre subsidiaire, ju