Pôle social, 27 mars 2025 — 24/02949

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02949 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDFY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 27 MARS 2025

N° RG 24/02949 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDFY

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [W] [X] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 30 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 27 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par recours enregistré le 24 décembre 2024, M [W] [X] a formé opposition à la contrainte n° CT24003 émise à son encontre par la [6] le 27 septembre 2024, signifiée en date du 10 décembre 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 388,16 € (369€de cotisations et 19,16€ de majorations de retard ) au titre des cotisations et majorations de retard de 2023.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02949 a été évoquée le 30 janvier 2025.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 27 mars 2025.

La [6] a déposé des écritures, conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de -la recevoir dans ses conclusions -constater que M [W] [X] est redevable d'une cotisation de solidarité au titre de son activité non salariée agricole -valider la contrainte CT 24003 pour son entier montant de 388,16euros -condamner M [W] [X] à lui régler les frais de signification de la contrainte outre les dépens de l'instance.

En défense, M [W] [X] a fait état de ce qu'il était d'accord sur le montant réclamé mais s'oppose au paiement des frais de signification dans la mesure où son non paiement a résulté de ce qu'il s'est rapproché de la [7] pour avoir des explications mais sans retour de leur part ; il indique qu'il aurait aimé que la [7] le contacte directement et fasse une relance sur la mise en demeure avant de signifier la contrainte.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [5] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M [W] [X] le 10 décembre 2024.

M [W] [X] a formé opposition le 24 décembre 2024 soit dans le délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de M [W] [X] est recevable.

SUR LA CONTRAINTE

Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que " La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si, à l'expiration du délai d'un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l'objet de cette mise en demeure n'ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. "