Référés, 1 avril 2025 — 25/00142

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Service Référé N° RG 25/00142 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEP5 SL/ST

JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

DU 01 AVRIL 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat de copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET IMMOBILIER [J] [C] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas LEBON, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. LIONS IMMO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE

PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE

DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025

JUGEMENT mis en délibéré au 01 Avril 2025

LE PRÉSIDENT

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

L’immeuble situé au n° [Adresse 3] à [Localité 6] est soumis au régime de la copropriété. Le syndicat de copropriétaires a pour syndic en exercice, la S.A.R.L. Cabinet Immobilier [I] [B].

la S.A.R.L. Lions Immo est propriétaire au sein de cet immeuble du lot n°8 correspondant à un garage.

Des difficultés sont survenues s’agissant du paiement des charges de copropriété.

Par acte délivré à sa demande le 21 janvier 2025, le syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son représentant, la société Cabinet Immobilier [I] [B], a fait assigner la S.A.R.L. Lions Immo devant le président du tribunal judiciaire de Lille selon la procédure accélérée au fond afin d’obtenir sa condamnation à verser plusieurs sommes dont elle serait redevable en vertu de sa qualité de copropriétaire.

Le défendeur a constitué avocat.

Après un renvoi ordonné sur demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2025 lors de laquelle chacune des parties a soutenu les demandes précisées dans ses dernières écritures.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, le syndicat de copropriétaires demande que la S.A.R.L. Lions Immo soit condamnée à : - lui payer 270,16 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 novembre 2024, - lui verser 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive, - aux dépens, - à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la S.A.R.L. Lions Immo sollicite que : - l’assignation soit déclarée irrecevable pour non-respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, - le syndicat demandeur soit débouté de ses demandes, sauf s’agissant de sa demande reconnaissant le règlement de 925,42 euros qu’elle a effectué, - le syndicat demandeur soit condamné à lui verser 1 000 euros pour résistance abusive, - le syndicat demandeur soit condamné à lui remettre une télécommande pour l’accès à son garage sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - le président du tribunal judiciaire se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte, - le syndicat de copropriétaires soit condamné à lui verser 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles, - le syndicat de copropriétaires soit condamné aux dépens.

Il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments débattus au visa de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’assignation

L’article 750-1 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supé