Référés expertises, 25 mars 2025 — 25/00043
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 25/00043 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Y5P5 SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Mme [E] [M] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDEURS :
M. [Z] [P] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [G] [Adresse 7] [Localité 8] représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE
M. [T] [U] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CPAM [Localité 15]-DOUAI [Adresse 4] [Localité 11] non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
GHICL [Adresse 13] [Localité 12] représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 21 mars 2024, Mme [E] [M] a consulté son médecin traitant en raison d’une douleur abdominale sur le côté gauche.
Lors d’une échographie abdominale réalisée le 10 avril 2024 par M. [J] [G], il a constaté une hernie au-dessus de l’ombilic.
Le 12 avril 2024, Mme [M] a consulté M. [Z] [P], chirurgien viscéral et digestif exerçant au sein du GHICL qui lui a indiqué qu’elle présentait une hernie sus-ombilicale découverte de manière fortuite au décours de l’échographie et lui proposait une chirurgie de correction.
Le 6 mai 2024, une échographie préalable à l’intervention chirurgicale était réalisée par M. [T] [U] lors de laquelle étaient constatées deux lésions herniaires au niveau sus et sous-ombilical.
Mme [M] a subi le 7 mai 2024 une intervention chirurgicale réalisée par M. [P], au sein de l’hôpital [Localité 17], consistant en une cure de hernie ombilicale par raphie en abord direct. La dissection effectuée lors de l’intervention a mis en évidence simplement une hernie rétro-ombilicale (l’échographie de marquage pré-opératoire évoquant quant à elle une hernie sus-ombilicale et une sous-ombilicale). Une omphalectomie (ablation de l’ombilic) a en outre été réalisée, et rendue nécessaire par une perforation du fond ombilical.
Le 3 juin 2024, une échographie du plan pariétal associée à un étude scanographique était réalisée par M. [T] [U].
Par actes des 14, 15 et novembre 2024 et du 8 janvier 2025, Mme [M] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, M. [T] [U], M. [Z] [P], M. [J] [G] et la caisse d’assurance maladie de [Localité 15]-Douai aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse d’assurance maladie de [Localité 15]-Douai.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025. Elle a été retenue le 4 mars 2025 après un renvoi ordonné sur demande des parties.
A cette date, Mme [M], représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, notamment de : - ordonner une mesure d’expertise médicale, - confier à l’expert commis la mission proposée dans ses conclusions, - déclarer la décision à intervenir opposable à la C.P.A.M. [Localité 15]-Douai.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2025, M. [G], représenté, demande notamment de : - juger que, sans aucune reconnaissance quant à l’étendue de sa responsabilité et sous les plus expresses réserves de tous ses droits, il n’entend pas s’opposer à ce que la mesure d’expertise sollicitée, - désigner un expert médecin spécialiste en radiologie, - confier à l’expert qui sera désigné la mission telle que proposée dans le corps de ses conclusions, - mettre à la charge de Mme [E] [M] les frais de l’expertise, - réserver les dépens.
Représenté par son avocat, soutenant ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, M. [U] demande notamment de : - lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation d’une part, sur la mise en cause de sa responsabilité d’autre part ; et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée, - ordonner une mesure d’expertise à son contradictoire, - désigner pour la conduite desdites opérations un chirurgien viscéral et digestif, en prévoyant que ce dernier pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur radiologue de son choix, - fixer la mission d’expertise comme proposée dans ses conclusions, - laisser à la charge de Mme [E] [M] la charge des dépens de la présente instance.
Conformément à leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, M. [P] et le