Pôle social, 18 mars 2025 — 23/00660
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00660 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDST TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 MARS 2025
N° RG 23/00660 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDST
DEMANDEUR :
M. [Z] [B] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Thibaut FRANCESCHINI, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00660 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDST EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [B] a fait l’objet d’un contrôle effectué le 18 janvier 2022 par les services de police portant notamment sur l’application des articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
A l'issue de ce contrôle, un procès-verbal relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié a été adressé à l'encontre de M. [Z] [B] dans lequel les agents ont relevé que son frère, M. [I] [B], était en situation de travail dans l’établissement sans avoir fait l’objet d’aucune déclaration préalable à l’embauche.
Par courrier du 4 juillet 2022, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à M. [Z] [B], qui a répondu par courrier du 22 juillet 2022.
Par courrier du 25 août 2022, l’URSSAF a répondu à la M. [Z] [B].
Le 19 octobre 2022, l’URSSAF a mis en demeure M. [Z] [B] de lui payer la somme de 7 579 euros (soit 5 170 euros de rappel de cotisations et contributions, 2 068 euros de majorations de redressement et 341 euros de majorations de retard) au titre de la période du 18 janvier 2022.
Par courrier du 5 décembre 2022, M. [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la mise en demeure du 19 octobre 2022.
Réunie en sa séance du 28 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté le recours de M. [Z] [B] par décision notifiée le 8 mars 2023.
Par requête déposée le 18 avril 2023, M. [Z] [B] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 septembre 2024. Elle a ensuite fait l’objet d’un renvoi aux fins de citation de M. [Z] [B] à l’audience du 21 janvier 2025, date à laquelle il a été procédé à une révocation de l'ordonnance de clôture et à une nouvelle clôture.
L’[10], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
- valider la mise en demeure du 19 octobre 2022 ; - condamner le requérant à lui verser la somme de 7 579 euros au titre de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à liquider après complet paiement ; - condamner le requérant à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF expose que les constatations des agents de police font foi jusqu’à preuve du contraire et que la seule attestation du client du salon de coiffure n’est pas suffisante pour renverser ces constatations. En conséquence, l’URSSAF estime le redressement justifié tant dans son principe que dans son montant.
M. [Z] [B], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
- juger que les faits de travail dissimulé ne sont pas établis ; - annuler le redressement subséquent ; - débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes ; - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il expose qu’il s’est absenté très peu de temps de son salon de coiffure pour récupérer un document après un appel téléphonique, suite à l’impossibilité pour son interlocuteur de stationner dans sa rue. Durant cette absence, le contrôle de police a débuté alors que son frère était présent dans le salon, comme à son habitude, et sans exercer de prestation de travail.
En outre, le requérant considère que les constatations reprises dans le procès-verbal ne sont pas assez précises en ce qu’elles ne mentionnent pas le nom du client installé, ni même l’utilisation d’un quelconque équipement par M. [I] [B], et ce d’autant plus que le client en question n’a pas été auditionné par les services de police.
Il considère en outre, que les constatations des agents de police sont renversées par l’attestation du client installé dans le salon lors du contrôle, et qui indique que M. [I] [B] discutait avec celui-ci s