Juge libertés & détention, 30 mars 2025 — 25/00670
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 30 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00670 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6E - M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [Y] alias [K] [L]
MAGISTRAT : Alix BERTHIER
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Maître ANCELET Guillaume avocat au barreau de PARIS .
DEFENDEUR : M. [M] [Y] alias [K] [L], absent Représenté par Maître Murielle LHONI avocate au barreau de Lille avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - L’intéressé a été éloigné vers l’Algérie le 27 mars 2025 mais les autorités algériennes ont refusé la prise en charge : la mesure d’éloignement a déjà été exécutée. L’intéressé a un passeport en cours de validité.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Alix BERTHIER
COUR D’APPEL DE [Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire ──── Dossier n° N° RG 25/00670 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM6E
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Alix BERTHIER,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 1er mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 05 mars 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 29 mars 2025 reçue et enregistrée le 29 mars 2025 à 8h51 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [Y] alias [K] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Maître ANCELET Guillaume avocat au barreau de PARIS
PERSONNE RETENUE
M. [M] [Y] alias [K] [L] né le 27 Mars 1993 à [Localité 6] (ALGERIE) de nationalité Algérienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et Absent à l’audience, représenté par Maître Murielle LHONI avocate au barreau de Lille commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
2ème prolongation
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 1er mars 2025 notifiée le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y], alias [K] [L], né le 27 mars 1993 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 5 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [M] [Y], alias [K] [L], pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel le 7 mars 2025.
Par requête en date du 29 mars 2025, reçue au greffe le même jour à 08 heures 51, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience du 30 mars 2025, le représentant de l’administration maintient la requête.
[M] [Y], alias [K] [L], ayant refusé d’être extrait, est absent.
Le conseil de [M] [Y], alias [K] [L], sollicite le rejet de la prolongation de la rétention arguant de ce que : - l’intéressé a bien donné son passeport et qu’ainsi la demande laissez-passer n’est pas nécessaire - bien que refoulé par les autorités algériennes, il convient de considérer que l’intéressé a déjà été éloigné. MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 d