Pôle social, 18 mars 2025 — 22/01949

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01949 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTMS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 18 MARS 2025

N° RG 22/01949 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WTMS

DEMANDERESSE :

Société [12] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE, substituée à l’audience par Me Camille GEVAERT, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[22] [Adresse 18] [Localité 2] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Anne-Lise LELIEVRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

La Société [12] a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de la sécurité sociale effectué par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 7] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Par courrier recommandé du 29 novembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [12] qui l’a reçue le 17 décembre 2021 et y a répondu par courrier du 3 février 2022.

Par courrier du 2 mars 2022, l’URSSAF a répondu à la société [12].

Par courrier recommandé du 9 mai 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [12] de lui payer la somme de 332 469 euros (soit 300 557 euros de rappel de cotisations et 31 912 euros de majorations de retard) au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Le 3 juin 2022, la société [12] a procédé par virement bancaire au paiement à titre conservatoire de la totalité des cotisations, hors majorations, pour un montant 332 469 euros auprès de l’agent comptable de l’URSSAF, correspondant à l’intégralité du principal redressé, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

Par courrier du 7 juillet 2022, la société [12] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 4 novembre 2022, la société [12] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer certains chefs de redressement.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.

Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 21 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.

A l’audience, la société [12], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal :

A titre principal : -annuler la procédure de contrôle et le redressement subséquent ; -annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; -condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 332 469 euros sous déduction d’une partie des majorations de retard, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par elle-même à l’URSSAF ;

A titre subsidiaire : -annuler le redressement à hauteur des chefs de redressement contestés ; -annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; -condamner l’URSSAF à lui rembourser les sommes afférentes assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par elle-même à l’URSSAF ;

En toute état de cause : -condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’[23], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

-valider les chefs de redressement litigieux et la mise en demeure s’y rapportant ; -condamner la société [12] à lui verser la somme de 332 469 euros au titre de la mise en demeure du 9 mai 2022, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ; -condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner la société aux entiers dépens de l’instance.

Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.

MOTIFS

I. Sur la forme

A. Sur l’absence d’identification de certains établissements dans le protocole de versement en lieu unique

A l’appui de ses demandes, la société [12] expose au visa de l’article R. 243-8 du code de la sécurité sociale et des articles 3 et 10 de l’arrêté du 15 juillet 1975 que la compétence de l’URSSAF de liaison est limitée aux établissements énumérés dans le protocole, et que l'URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 7] ne pouvait contourner cette restriction légale en ajoutant que sauf demande expresse de la société, l