Jex, 28 mars 2025 — 24/00446
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Mars 2025
N° RG 24/00446 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6W
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 5]
représenté par Me Véronique DELPLACE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, venant aux droits de la SA LASER COFINOGA domiciliée : chez La SAS INTRUM CORPORATE [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00446 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YX6W
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 12 août 2024, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, prétendant venir aux droits de la société LASER COFINOGA, a fait dénoncer à Monsieur [P] un procès-verbal du 8 août 2024 portant indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule de marque RENAULT immatriculé ED 857 CY, ce en exécution d’un jugement du tribunal d’instance d’IVRY SUR SEINE du 18 décembre 1998.
Par acte d’huissier de justice du 11 septembre 2024, Monsieur [P] a fait assigner la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant ce tribunal à l’audience du 4 octobre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 7 février 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 28 mars 2025.
Dans ses conclusions, Monsieur [P] présente les demandes suivantes : -Prononcer la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du 8 août 2024 et ordonner sa mainlevée, -Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui verser 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, -A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois en prévoyant une réduction du taux d’intérêt conventionnel à l’intérêt légal, avec exonération de la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier, -Condamner la société INTRUM DEBT FINANCE AG à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal litigieux et de sa dénonciation.
Dans ses conclusions, la société INTRUM DEBT FINANCE AG présente les demandes suivantes : -Débouter Monsieur [P] de ses demandes, -Le condamner à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité et mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité litigieux.
Aux termes de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution, l'huissier de justice chargé de l'exécution d'un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d'un véhicule terrestre à moteur auprès de l'autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d'une saisie.
En l’espèce, la société INTRUM DEBT prétend avoir été rendue bénéficiaire de la créance ressortant du jugement du tribunal d’instance d’IVRY SUR SEINE du 18 décembre 1998 (prononcé à l’encontre de Monsieur [P] et au profit de la société COFINOGA) par un contrat de cession de créance conclu entre la société LASER COFINOGA et la société INTRUM DEBT daté du 13 juillet 2012 et du 23 mai 2014.
Monsieur [P] fait valoir en premier lieu que les énonciations de l’acte de cession versé aux débats ne permettraient pas de s’assurer que la créance cédée serait effectivement la créance ressortant du jugement du 18 décembre 1998 et que la société INTRUM DEBT ne justifierait donc pas de sa qualité de créancière.
Le tribunal relève en effet que les éléments d’état civil mentionnés sur l’acte de cession se limitent aux prénom et nom du débiteur cédé, sans préciser notamment de date de naissance. Par ailleurs, le montant de créance mentionné dans l’acte de cession ne correspond pas aux condamnations prononcées dans le cadre du jugement du 18 décembre 1998, ni ne semble correspondre à une somme restant due au jour de la cession par Monsieur [P] au vu des éléments versés a