Référés expertises, 1 avril 2025 — 24/01976
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - OC RG initial n°22/1503 N° RG 24/01976 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7S7 SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
Mme [A] [G] [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [E] [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. TMC PROPERTY SARL [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Arnaud DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [M] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 3 janvier 2023, prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n°RG 22/01503, le président de ce tribunal statuant en référé à heure indiquée a, sur demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à Lille, désigné M. [N] [F] en qualité d’expert judiciaire, dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], la société Cabinet GLV immobilier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], la SAS Papico, la compagnie Generali Iard, et aux copropriétaires du [Adresse 6] intervenus volontairement.
Par assignations délivrées le 26 novembre 2024, Mme [A] [G] et M. [P] [E] demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SARL TMC Property, Mme [L] [M] et la SA Axa France iard et d’étendre la mission allouée à l’expert, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 11 mars 2025.
M. [E] et Mme [G] représentés sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures, aux fins de : Vu l’articles 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1641, 1112-1, 1134 et 1240 du code civil, Vu les pièces communiquées, -Déclarer l’action de M. et Madame [E] [G] à l’encontre de la société TMC Property, Madame [M] et Axa France iard recevable et bien fondée ; -Déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [F] communes et opposables à Madame [M], la société TMC Property et à la Compagnie AXA France iard en sa qualité d’assureur propriétaire non-occupant des consorts [E] et [G] ; -Etendre les missions confiées à M. [F] comme suit : - Dire si les désordres constatés dans le cadre des opérations d’expertise diligentées par M. [F] étaient apparents à la date de la vente de l’immeuble ou de la prise de possession ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée, dans un second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ; - Préciser s’ils rendent ou non l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné ; dans l’hypothèse où ces désordres affecteraient l’ouvrage dans un de ses biens d’équipement sans toutefois rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, le clos ou de couvert ; préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ou à la rendre impropre à sa destination immédiat ou à terme en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou l’aurait acquis à moindre prix s’il les avaient connus ; - Faire toutes les observations utiles au règlement du litige ; Sur les demandes de la société TMC Property, - Prendre acte des protestations et réserves formulées par la société TMC Property concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours ; - Débouter de ses autres demandes, fins et conclusions ; Sur les demandes de la SA AXA France iard, - Prendre acte des protestations et réserves formulées par la SA Axa France iard concernant sa mise en cause aux opérations d’expertise en cours ; Sur le débouté des demandes de Madame [M] : - Débouter Madame [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Réserver les dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions, la SARL TMC Property, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : -Donner acte à la société TMC Property de ce qu’elle formule ses plus vives protestations et réserves d’usage quant à la demande de lui rendr