Référés expertises, 25 mars 2025 — 25/00003
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises N° RG 25/00003 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCME MF/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 MARS 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC)
[Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 25 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’ensemble immobilier le Domaine d’Hestia situé [Adresse 8] [Localité 14] (Nord), soumis au régime de la copropriété, a fait l’objet d’une vente en l’état futur d’achèvement.
L’opération de construction a été réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la société Le Clos Ulysse.
Les parties communes du bâtiment D ont été livrées le 22 novembre 2023, avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] expose avoir constaté l’apparition de désordres affectant les parties communes du bâtiment D postérieurement à la livraison.
Faute de levée des réserves et de la persistance de désordres affectant les parties communes, par acte délivrée à sa demande le 21 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], pris en la personne de son représentant, la société Sergic a fait assigner la société [Adresse 12] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et être autoriser, en cas d’urgence reconnu par l’expert, à faire exécuter à ses frais par l’entreprise de son choix les travaux préconisés par l’expert après lui avoir soumis des devis et notamment toute mesure conservatoire utile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la société [Adresse 11] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises à la juridiction, notamment les procès-verbaux de constat dressés le 22 novembre 2023 par Maitre [C] (pièce demandeur n°2) et le 12 novembre 2024 par Maitre [Z] (pièce demandeur n°3) étay