Référés, 1 avril 2025 — 25/00257
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 25/00257 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHGE SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. PEI 3 [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Clémence DELECROIX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MA-CONSTRUCTION [Adresse 3] [Localité 2] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE du 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 8 octobre 2020, la SCI Tourcoing Alhena Gare a consenti à la SAS Ma-Construction un bail commercial, portant sur des locaux situés [Adresse 6] à Tourcoing (59), pour une durée de neuf années à compter du 8 octobre 2020 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8530 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable mensuellement et d’avance, outre provisions annuelles pour charges de 1500 euros, pour la taxe foncière de 1090 euros HT et versement d’un dépôt de garantie de 1421 euros.
Suivant acte authentique du 27 juillet 2021, la SAS Pei 3 a acquis la pleine propriété du bâtiment Alhena 1 dans lequel se trouvent les locaux loués.
Les loyers étant impayés, la SAS Pei 3 a fait signifier le 30 décembre 2024 à la SAS Ma-Construction un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 10 février 2025, a fait assigner la même devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de : Vu le bail commercial du 8 octobre 2020, Vu le commandement de payer du 30 décembre 2024, Vu l’article L145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu les pièces, -Constater acquise la clause résolutoire inscrite au bail commercial qui lie la société Pei 3 et la société Ma-Construction au 30 janvier 2025 ; -Constater, Dire et juger que le bail commercial qui lie la société Pei 3 et la société Ma-Construction est résilié depuis le 30 janvier 2025 ; -Prononcer l’expulsion sans délai de la société Ma-Construction et de tous occupants de son chef des locaux précédemment loués à savoir le local à usage de bureaux / showroom d’environ 110 m² constituant le local numéro 1 au rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 4], ainsi que les emplacements de stationnement n°523 et n°548, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; -Condamner la société Ma-Construction à payer à la société Pei 3, à titre provisionnel : - La somme de 16 434,67 euros au titre des loyers et charges impayés à la résiliation du bail, échéance de janvier 2025 incluse ; - Et une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, égale à 1272,54 euros HT par mois, majorée de la TVA et des charges ; - Le tout devant être majoré de plein droit de 10% à titre d’indemnité forfaitaire et irrévocable et chaque somme impayée à son échéance majorée d’un intérêt au taux légal majoré de 8 points. - Dire et juger que le dépôt de garantie reste acquis à la société Pei 3 à titre provisionnel ; - Condamner la société Ma-Construction à payer à la société Pei 3 la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la société Ma-Construction aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 30 décembre 2024 ; - Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par la société Ma-Construction.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025 pour y être plaidée.
La SAS Pei 3 représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la SAS Ma-Construction n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci appar