Pôle social, 1 avril 2025 — 24/01577

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01577 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRDR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025

N° RG 24/01577 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRDR

DEMANDERESSE :

Mme [D] [R] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[12] [Localité 16] [Localité 15] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,

Greffier

Christian TUY,

DEBATS :

A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [R], née en 1966, a été victime d'un accident de travail en date du 12 février 2020, au titre duquel son état de santé a été consolidé à la date du 31 août 2021.

Par courrier du 20 octobre 2021, la [11] a informé Madame [D] [R] de la cessation de versement des indemnités journalières en maladie au-delà du 31 août 2021, après avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'est plus médicalement justifié.

Par courrier du 2 novembre 2021, Madame [D] [R] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre de la procédure de l'expertise technique sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.

Le 23 février 2022, le Docteur [W], médecin expert désigné, a confirmé que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 août 2021, conclusions notifiées à l'assurée le 20 juin 2022.

Par courrier du 23 février 2024, Madame [D] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable.

Par requête réceptionnée le 5 juillet 2024, Madame [D] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 15 octobre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 25 février 2025.

Lors de celle-ci, Madame [D] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Elle demande au tribunal de :

- Constater son incapacité physique à reprendre le travail à la date du 31 août 2021, - Dire et juger qu'elle doit bénéficier d'indemnités journalières à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à la date du 31 mai 2022, date de sa prise en charge au titre de l'invalidité.

En réponse, la [11], dûment représentée, précise qu'elle ne soulève plus l'irrecevabilité du recours de Madame [D] [R] pour saisine tardive de la commission de recours amiable.

Elle conclut au débouté des demandes de Madame [D] [R].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Madame [D] [R] a été victime d'un accident de travail en date du 12 février 2020, au titre duquel son état de santé a été consolidé à la date du 31 août 2021.

Puis elle a été placée en arrêt maladie du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022, date à laquelle elle a été mise en invalidité.

En l'espèce, Madame [D] [R] conteste la décision de la [12] du 20 octobre 2021 l'ayant informée de la cessation de versement des indemnités journalières au titre de la maladie à compter du 31 août 2021, suite à l'avis du service médical estimant que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Sur contestation de Madame [D] [R], la procédure de l'expertise technique sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été engagée et dans son rapport d'expertise du 22 février 2022, le Docteur [W] a confirmé que l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 31 août 2021.

Madame [D] [R] maintient sa contestation relative à la date d'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à cette date faisant valoir en substance que postérieurement à la date de consolidation fixée au 31 août 2021 de son accident du travail, elle reste confrontée à des douleurs dorsales importantes, qu'elle souffre de dépression et qu'au regard de ses pathologies, elle ne pouvait être en capacité de travailler.

Elle verse aux débats les pièces médicales suivantes :

- Une attestation du Docteur [X], psychiatre, du 26 octobre 2021 certifiant qu'elle reste suivie au centre médico-psychologique de [Localité 16]-Sud à compter du 1er septembre 2021,

- Une attestation de Monsieur [L] [S], psychologue, certifiant avoir rencontré Madame [R] au centre médico-psychologique de [Localité 16]-Sud à dix reprises entre le 8 septembre 2020 et le 22 octobre 2021,

- Le certificat médical du Docteur [K] du 2 novembre 2021 indiquant avoir mis en arrêt de travail Madame [D] [R] : " suite à la consolidation de so