Chambre 04, 31 mars 2025 — 23/04355
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/04355 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XDXU JUGEMENT DU 31 MARS 2025 DEMANDEURS :
Mme [X] [R] [Adresse 11] [Localité 6] représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [A] [Adresse 11] [Localité 6] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [C] [R] [Adresse 13] [Localité 1] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
Mme [L] [P] épouse [R] [Adresse 13] [Localité 1] représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [R] [Adresse 8] [Localité 1] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [A], intervenant volontaire, représenté par ses représentants légaux, Mme [X] [R] et M.[D] [A] [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 6] représenté par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
La S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 391 277 878, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 14] représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE, Me Laure ANGRAND avocat plaidant au barreau de PARIS
La CPAM DU HAINAUT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 5] défaillant
La SMENO, mutuelle des Etudiants du Nord et du Nord Ouest, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu la clôture différée au 30 Novembre 2024.
A l’audience publique du 20 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 31 Mars 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 31 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Mme [X] [R] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 8 avril 2012 impliquant le véhicule automobile assuré auprès de Swisslife.
Elle a été très gravement blessée, présentant notamment de multiples lésions intracraniennes. Initialement hospitalisée au CHU de [Localité 19], elle a ensuite séjourné au centre de rééducation Swynghedauw dans le service d’éveil de coma puis de neurologie. Le retour à domicile est intervenu le 14 août 2012 mais les soins se sont poursuivis en hôpital de jour jusqu’au 28 juin 2013.
Elle a sollicité et obtenu l’organisation d’une expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille le 30 octobre 2020. Dans la même décision, le juge des référés a condamné la société Swisslife assurances de biens à lui verser une provision d’un montant de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif, et une provision ad litem de 5 000 euros.
L’expert [M] a achevé son rapport le 22 novembre 2021.
Par actes d’huissier des 26 et 28 avril et 11 mai 2023, Mme [X] [R], son compagnon, M. [D] [A], ses parents, M. [C] [R] et son épouse Mme [L] née [P], ainsi que son frère, M. [J] [R] ont fait assigner la société “Swiss Life assurance” et la Caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM) et la Société Mutuelle des Etudiants du Nord Ouest (ci-après SMENO) devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
Sur cette assignation, c’est la SA Swisslife assurances de biens, (ci-après Swisslife) immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n° 391 277 878 qui a constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, le jeune [W] [A], né le [Date naissance 12] 2022, est intervenu volontairement à l’instance en demande, représenté par ses parents, Mme [X] [R] et M. [D] [A].
La CPAM et la SMENO n'ont pas constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, les consorts [R] demandent au tribunal de :
Vu la loi 85-677 du 5 juillet 1985, Vu le rapport d’expertise du docteur [M], Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal : - Déclarer que la société Swisslife est tenue d’indemniser Mme [X] [R] et ses proches de l’intégralité des préjudices qu’ils ont subi suite à l’accident du 8 avril 2012 ; - Évaluer le préjudice corporel de Mme [X] [R] comme suit [cf tableau récapitulatif] : - Condamner la société Swisslife à verser à Mme [X] [R] la somme de 6 453 317,30 euros au titre de ses préjudices soit après déduction des provisions versées pour un total de 450 000 euros, soit un solde restant dû de 6 003 317,30 euros ;
A titre subsidiaire, - Si le déficit fonctionnel permanent n’est pas évalué selon la méthode de calcul proposée, il est sollicité la somme de 410 250 euros au titre de ce poste