2ème Ch.. Cabinet 11, 28 mars 2025 — 21/08172

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — 2ème Ch.. Cabinet 11

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 28 Mars 2025

RG N° RG 21/08172 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK2I / 2ème Ch.. Cabinet 11

MINUTE N°

AFFAIRE [Z] [C] C / [J] [L] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 17/09/2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] / ALGERIE [Adresse 7] [Localité 8] (RHÔNE)

représenté par Maître Emilie CONTE-JANSEN de la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2309

DEFENDEUR :

Madame [J] [L] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] / ALGERIE [Adresse 2] [Localité 9]

représentée par Me Javotte MARCETTEAU DE BREM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1294

notification : Madame - 1grosse, 1expédition LRAR Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR

envoi le : Maître Emilie CONTE-JANSEN , vestiaire : 2309 - 1grosse Me Javotte MARCETTEAU DE BREM, vestiaire : 1294- 1grosse

envoi 1grosse à la [11] le :

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [C] et [J] [L] se sont mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 10] (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [O] , né le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] (ALGERIE).

A la suite de la requête en divorce déposée au greffe le 4 avril 2019 par [Z] [C], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon a, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 30 novembre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires : -attribué à [Z] [C] la jouissance du domicile conjugal, bien en location, -constaté l'exercice conjoint par les parents de l'autorité parentale sur l'enfant, -fixé la résidence de l'enfant chez [J] [L], -dit que le père exercera un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut : les fins de semaines paires du samedi 9h au dimanche 16h30, et la moitié des vacances scolaires, -fixé à 250 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, -débouté [J] [L] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l’autorisation des deux parents.

Par acte d'huissier du 30 novembre 2021, [Z] [C] a assigné [J] [L] en divorce.

Les deux parties ayant constitué avocat, le jugement sera contradictoire.

Aux termes de ses conclusions signifiées par la voie du RPVA le 26 avril 2024, [Z] [C] demande au juge aux affaires familiales de : - PRONONCER le divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil. - PRONONCER la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les parties. - ORDONNER la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux. - FIXER la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’Ordonnance sur tentative de conciliation du 30 novembre 2020. - JUGER que les parents exerceront conjointement l’autorité parentale sur l’enfant mineur. - FIXER la résidence de l’enfant mineur au domicile du père. - JUGER que la mère exercera son droit de visite et d’hébergement de manière amiable et à défaut d’accord de la manière suivante : - Un week-end sur deux les semaines impaires de l’année, du vendredi, sortie des classes jusqu’au dimanche 18 heures - La moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, la première moitié les années impaires et la deuxième moitié les années paires. - JUGER que la mère assurera les trajets aller et retour de l’enfant pour l’exercice de son droit de visite; - FIXER à 300 € par mois et par enfant, la contribution que doit verser la mère au père pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant. À titre subsidiaire en cas de fixation de la résidence de l’enfant auprès de sa mère : - FIXER le droit de visite et d’hébergement du père de manière amiable et à défaut de la manière suivante : - Les week-ends des semaines paires, du vendredi fin des activités scolaires jusqu’au dimanche 18 heures, - L’intégralité des petites vacances scolaires, de la [Localité 15], de Février, de Pâques, à l’exception des vacances de Noël, - La moitié des vacances d’été, première moitié les années paires chez le père, et inversement les années impaires. - JUGER que la mère assurera les trajets aller et retour de l’enfant pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père. Subsidiairement, - JUGER que la mère assurera les trajets aller de l’enfant jusqu’au domicile de son père pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, à