CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/01920
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
Minute n° : Audience du : 07 février 2025 Salarié : M. [N] [E]
Requête n° : N° RG 22/01920 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XGV5
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [7] [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par SELARL TESSARES AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[10] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Georges SERRAND Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7] [10] la SELARL [11], vestiaire : 588 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec AR en date du 20/09/2022, la Société [7] a formé un recours à l'encontre de la décision de la [10] notifiée le 07/03/2022 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % au profit de M.[E] [N] à compter de la date de consolidation fixée le 15/03/2021, en raison d'un accident du travail survenu le 18/11/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «Séquelles d’une lombalgie sur état antérieur connu (…)». Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07 février 2025. À cette date, en audience publique : la Société [7] représentée par Me [L] conclut oralement sur le fond à l'inopposabilité du taux d’IPP notifié pour son salarié, la [9] n'ayant toujours pas communiqué le rapport d'évaluation des séquelles de son médecin conseil au médecin qu'elle a désigné à savoir le Dr [C], et ce malgré un précédent renvoi avec rappel de son obligation.la [10] n'a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution, ni fourni d’observations.Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/04/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée. En tout état de cause la société justifie d'un recours préalable devant la [8] le 05/05/2022, laquelle n’a pas statué confirmant la décision de la [9]. La société a saisi le tribunal le 20/09/2022.
Le recours est par conséquent recevable. Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Il résulte de l'article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l'employeur que :« Pour les contestations d'ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à l'attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l'entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d'incapacité de travail permanente. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
« L'entier rapport médical» mentionné à l'article L. 142-6 comprend : 1° L'exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré par le praticien conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées; 3° Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelles » L'article R143-8 du CSS prévoit que dans le délai de 10 jours suivant l'introduction du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie le rapport mentionné à l'article L142-6 au médecin mandaté par l'employeur. L'article L.142-16-3 du CSS prévoit que: « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale