Chambre 10 cab 10 H, 10 avril 2025 — 20/03047

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 H

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

Chambre 10 cab 10 H

N° RG 20/03047 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U6ML

Jugement du 10 avril 2025

Notifié le :

Grosse et copie à :

Maître [P] [J] de la SELARL [J] METRAL & ASSOCIES - 773 Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS - 595

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 avril 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 03 juin 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 février 2025 devant :

Marlène DOUIBI, Président, siégeant en formation Juge Unique,

Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [X] né le 30 Janvier 1953 à [Localité 10] demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Geneviève SEGUIN-JOURDAN de la SELARL CSJ AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS REGIE LERY domicilié : chez REGIE LERY, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représenté par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure

Monsieur [S] [X] est propriétaire du lot numéroté quatre au sein d’une résidence située au numéro [Adresse 1], dans le quatrième [Localité 9].

La fonction de syndic de la copropriété, soumise au statut fixé par la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, est assurée par la société par actions simplifiée RÉGIE LERY.

Souhaitant subdiviser le lot précité en deux locaux à usage mixte, il a soumis à l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 27 janvier 2020 deux demandes d’autorisation à cette fin, lesquelles ont été rejetées à la majorité des membres représentant au moins deux tiers des voix.

A défaut d’identification d’une issue amiable, monsieur [X] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] (ci-après dénommé “SCOP DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]”) représenté par la RÉGIE LERY devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte d’huissier de justice signifié le 30 mars 2020 aux fins, pour l’essentiel, de solliciter l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 janvier 2020, du procès-verbal afférent et des résolutions numérotées 26 et 29.

Cette première instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 20/03047.

A la suite de discussions entre les parties, deux nouveaux projets de résolutions ont été soumis à l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mars 2023, qui les a également rejetées.

En conséquence, monsieur [X] a introduit une seconde procédure devant le Tribunal judiciaire de LYON par acte de commissaire de justice signifié le 12 mai 2023, aux fins notamment d’obtenir l’annulation des résolutions numérotées 19 et 20 votées à l’assemblée générale du 24 mars 2023.

Cette seconde instance, enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/03773, a été jointe sous le numéro de répertoire général 20/03047 par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 26 juin 2023.

L’instruction a été clôturée le 3 juin 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie à juge unique du 6 février 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

Les prétentions et les moyens

Aux termes des dernières conclusions récapitulatives notifiées le 30 janvier 2024, auxquelles il sera expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions émises et des moyens invoqués, monsieur [X] demande au Tribunal de : déclarer recevable en la forme l’action diligentée par Monsieur [S] [X] en nullité de l’assemblée générale du 27 janvier 2020 et, à défaut, en nullité des résolutions 26 et 29 du procès-verbal d’assemblée du 27 janvier 2020, ainsi qu’en nullité des résolutions 19 et 20 du procès-verbal d’assemblée générale du 13 mars 2023,déclarer nuls et de nul effet l’assemblée tenue le 27 janvier 2020 et le procès-verbal en découlant, déclarer les résolutions n°26 du procès-verbal d’assemblée générale du 27 janvier 2020, et n°20 du procès-verbal d’assemblée générale du 13 mars 2023, nulles et de nul effet ou, à tout le moins, les déclarer sans objet, non avenues, et/ou réputées non écrites,déclarer nulle et de nul effet la résolution 26 du procès-verbal d’assemblée du 27 Janvier 2020 ou, à tout le moins, la déclarer sans objet, non avenue, et/ou réputée non écrites,déclarer nulle et de nul effet la résolution 19 de l’assemblée générale du 13 mars 2023 A tout le moins la déclarer sans objet, non avenue, et/ou réputée non écrite,déclarer nulle et de nul effet la résolution n°29 de l’assemblée générale du 27 janvier 2020 du fait du vote effectué sous la mauvaise majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, à titre r