Chambre 10 cab 10 J, 14 avril 2025 — 22/10773
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/10773 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XNUF
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL [Localité 7] CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS - 1207 la SELEURL LAW DICE - 2526
Copie à :
Expert Régie
ORDONNANCE
Le 14 avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VR RENOVATION Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric GUTTON de la SELEURL LAW DICE, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [R] né le 11 Septembre 1969 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Brice LACOSTE de la SELARL LACOSTE CHEBROUX BUREAU D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2022 par lequel la SARL VR RENOVATION a assigné Monsieur [M] [R] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : déclarer la demande de la SARL VR RENOVATION recevable et bien fondée, et en conséquence ; condamner Monsieur [R] à régler la somme de 11 881 euros TTC due au titre de sa facture n°FAC-2022-0008 en date du 20 janvier 2022, en principal, outre intérêts de retard, soit une fois et demie le taux d’intérêt légal calculé sur le montant hors taxe des sommes restant dues ; condamner Monsieur [R] à payer à la SARL VR RENOVATION la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [R] à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [R] aux dépens ; dire que Maître [U] [G] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ; Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [R] notifiées par RPVA le 13 mars 2024 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de : dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en sa demande ; faire droit à sa demande ; en conséquence ; désigner tel expert qu’il plaira avec pour missions de : se rendre sur place ; entendre les parties en leurs explications ; visiter l’appartement ; le décrire ; prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres ; prendre connaissance des travaux réalisés par la société VR RENOVATION ; prendre connaissance de l’intégralité des malfaçons ; plus généralement, réunir tous les éléments d’appréciation permettant de déterminer : le montant des travaux réalisés par la société VR RENOVATION ; l’existence et la teneur des malfaçons qui affectent le travail réalisé par la société VR RENOVATION ; les réparations et reprises à effectuer ; le montant des réparations et reprises à effectuer ; condamner la société VR RENOVATION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer l’ensemble des éléments attestant de la mise aux normes des travaux réalisés, notamment le CONSUEL électrique, ainsi que l’attestation de son assurance professionnelle ; réserver les dépens et le sort de l’article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions d’incident de la SARL VR RENOVATION notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de : prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise judiciaire sollicitée mais formule toutes protestations et réserves d’usage ; dire que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de Monsieur [R] ; débouter Monsieur [R] de sa demande de condamnation de la société VR RENOVATION à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des éléments attestant de la mise aux normes des travaux réalisés, notamment le CONSUEL électrique, ainsi que l’attestation de son assurance professionnelle ;réserver les dépens ; L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 17 février 2025 et mise en délibéré au 14 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 789, 5°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 146 du même code énonce qu’« une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et qu’« en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, au regard des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat dressé par huissier de justi