CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 20/02086
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur [D] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 03 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 20/02086 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VJRU
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocats au barreau de DIJON,
DÉFENDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1] dispensée de comparution
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [3] [7] la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [Z] [G], intérimaire de la société [3] mis à disposition de la société [9] en qualité d’ouvrier, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 29/11/2018.
Un certificat médical initial est établi le 29/11/2018 et fait état d’une «entorse cheville droite avec douleur au niveau de la malléole externe», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 24/12/2018.
La société [3] a établi la déclaration d’accident du travail le 04/12/2018 en indiquant : « - activité de la victime lors de l’accident :l’intérimaire portait une cagette de fruits et légumes pour aller le déposer sur son support; - nature de l’accident :il s’est tordu la cheville droite; - objet dont le contact a blessé la victime : néant - réserves motivées : - siège des lésions : - nature des lésions :contusion La victime a été transportée par VSL au CHU Mongelas à [Localité 10]»
Par courrier du 13/04/2020, la [4] a notifié la prise en charge de l’accident du 29/11/2018 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 22/06/2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [G] à compter du 31/12/2018. La [8] a rejeté implicitement le recours de la société.
Dès lors, par une requête en date du 23/10/2020, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2025.
-Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [3], représentée par Me [H], demande à titre principal que les arrêts de travail prescrits à compter du 31/12/2018 lui soit déclarés inopposables, et à titre subsidiaire elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire.
La société requérante fait état d’un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre l’accident et l’ensemble des arrêts de travail (5 mois) en s’appuyant sur un avis du Docteur [R] qui retient une entorse sans complication, avec récupération intégrale de la cheville, ne justifiant pas des arrêts au-delà du 31/12/2018. L’employeur invoque en outre le faible taux d’IPP de 1% attribué au salarié et le référentiel établi par la [5]. Il sollicite une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
-La [4], n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue le 28/11/2024 par mail. Ses conclusions ont été reçues au tribunal le 02/12/2024. Elle demande le rejet des demandes de la société [3] et indique produire le certificat médical initial, un relevé de paiement des indemnités journalières, ainsi que les prolongations d’arrêts de travail. Elle soutient en outre que l’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la durée des soins et arrêts
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des