CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 21/02231
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 03 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
Société [8] [Adresse 10] [Adresse 14] C/ [6]
N° RG 21/02231 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WH2R
DEMANDERESSE
Société [8] [Adresse 10] [Adresse 14], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [8] [Adresse 10] [Adresse 14] [6] Me PRADEL,
une copie revêtue de la formule exécutoire :
[6] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [F], salarié de la société [8] [Adresse 10] [Adresse 14] en qualité de brancardier, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 05/10/2020 à 15h38. Un certificat médical initial est établi le 05/10/2020 et fait état de «stress lié à l’emploi, crise d’angoisse», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 12/10/2020. L’HOPITAL PRIVE [11] [Adresse 14] a établi la déclaration d’accident du travail le 05/10/2020 en indiquant : « - activité de la victime lors de l’accident :la présente déclaration est en lien avec celle formalisée ajd pour M.[I]. M.[F] apprenait ce que lui reproche…; - nature de l’accident :…M.[I]. Il ne se sentait pas bien. Tous les faits relatifs à cette difficulté restent à confirmer : nous retranscrivons sur la présente les dires des salariés, sans pouvoir les corroborer; - objet dont le contact a blessé la victime : il est important qu’une enquête de la [5] soit menée. - réserves motivées :oui, jointes avec Net-entreprises - siège des lésions :A déterminer - nature des lésions : A déterminer La victime a été transportée à [Adresse 2]» Dans un courrier joint à la déclaration d’accident de travail, l’employeur a émis des réserves quant à la matérialité de l’accident. Avant de se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident, la [6] a diligenté une enquête administrative. Par courrier du 29/12/2020, la [3] a notifié la prise en charge de l’accident du 05/10/2020 au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation a été fixée le 29/03/2022. Par courrier du 22/02/2021, l’HOPITAL [15] a saisi la commission de recours amiable de la [6] afin de contester la matérialité des faits déclarés et du non-respect du principe du contradictoire préalablement à la décision de prise en charge. Par une requête en date du 19/10/2021, l’HOPITAL [15] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon. La [7] a rendu une décision explicite le 23/02/2022, confirmant la décision de la [6]. En parallèle, l’employeur a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable en contestation de l’imputabilité des arrêts et soins consécutifs à l’accident de travail du 05/10/2020. Par décision du 28/09/2021, la [4] a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident de travail. L’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2025. -Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, l’HOPITAL PRIVE [12], représentée par Me [G], demande à titre principal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Monsieur [F] pour non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction mise en œuvre par la caisse, et à titre subsidiaire l’employeur sollicite une expertise médicale judiciaire portant sur la justification des arrêts et soins. La société requérante soutient que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information préalable à sa décision de prise en charge pour deux motifs : -la caisse n’apporte pas la preuve de l’envoi et de la réception du questionnaire adressé aux parties, -la caisse ne démontre pas que le dossier ouvert à consultation était complet. Elle ajoute que la caisse aurait dû saisir son service médical pour avis comme elle lui avait demandé par courrier le 07/10/2020. A titre subsidiaire, l’HOPITAL PRIVE [Adresse 10] [Adresse 14] sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire au motif qu’il existerait des doutes sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de l’accident de travail (392 jours), et se réfère à l’avis du docteur [R]. L’employeur invoque une pathologie psychique totalement indépendante du fait traumatique déclaré par Monsieur [F]. -La [3] a comparu, représ