CTX PROTECTION SOCIALE, 10 avril 2025 — 21/02602
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Avril 2025
Julien FERRAND, président Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 06 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Avril 2025 par le même magistrat
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] C/ Monsieur [C] [T]
N° RG 21/02602 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WMHC
DEMANDERESSE
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5], dont le siège social est sis [Localité 2] représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON,
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] [C] [T] la SELARL [3], vestiaire : 438 la SELAS [6], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[11] VENANT AUX DROITS DE LA [5] la SELAS [6], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2021, Monsieur [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2021 par le Directeur de la [5] et signifiée le 22 novembre 2021 pour un montant de 5 108,36 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des exercices 2019 et 2020.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales formulées à l'audience du 6 février 2025, l'[9] ([10]) [7] venant aux droits de la [4] ([5]) sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 4 501,14 € et la condamnation de Monsieur [T] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement ainsi que d'une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir :
- que Monsieur [T] a exercé une activité de gardiennage sous le régime de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée du 1er avril 2017 au 30 septembre 2020 ;
- que le prononcé d'une liquidation judiciaire n'a pas d'incidence sur le paiement des cotisations sociales dues à titre personnel par le travailleur non salarié ;
- qu'elle n'est dès lors pas tenue de déclarer une créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'EIRL ;
- que Monsieur [T] reste débiteur d'une somme de 4 501,14 € après actualisation de la créance.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 6 février 2025, Monsieur [C] [T] sollicite l'annulation de la contrainte à titre principal au regard du caractère incertain de la créance et à titre subsidiaire à défaut de déclaration par l'organisme de sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, et la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que les cotisations sociales constituent des dettes dont le recouvrement ne peut être engagé que dans le cadre de la procédure de redressement puis de liquidation et que sur le patrimoine affecté à l'activité professionnelle ;
- que faute de déclaration au passif de sa créance, les cotisations antérieures au 23/10/2019 sont forcloses;
- que les cotisations du 23/10/2019 au 29/09/2020 sont à déclarer dans l'année suivant la fin de la période d'observations, soit le 29/01/2021 ;
- que les cotisations postérieures au 29/09/2020 ne sont plus des dettes professionnelles mais qu'il n'avait plus d'activité à compter de cette date ;
- que la [5] est consciente de l'irrecevabilité de ses demandes pour s'être désistée devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'affiliation à la [5] de Monsieur [T]
Selon l'article L. 111-2-2, 1° a) du code de la sécurité sociale,"sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliés à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée."
L'article R. 643-2 du code de la sécurité sociale dispose que "les personnes exerçant ou n'ayant exercé qu'une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession."
Aux termes de l'article 1.3 des statuts de la [5], sont affiliés à la [5] et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l'article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l'une des autres sections professionnelles visées à l'article R. 641-1 du code de la s