Référés civils, 7 avril 2025 — 25/00105

Accorde une provision Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00105 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2DUB AFFAIRE : [J] [S] épouse [Z] C/ S.A.S. LE [Adresse 4], [V] [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [J] [S] épouse [Z] née le 18 Mai 1957 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT - MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant

DEFENDEURS

S.A.S. LE [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [V] [T] né le 12 Juillet 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2025

Notification le à : Maître [M] [R] de la SELARL [R] SEYFERT & ASSOCIES - 1792, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

[J] [S] épouse [Z] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 décembre 2024 la société Le Briey SAS et [V] [T] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société Le Briey le 17 septembre 2013 sur les locaux situés à [Adresse 7], pour un loyer annuel de 9451,24 euros HT et HC payable par mois d’avance, dont monsieur [T] s’est porté caution des engagements le 17 septembre 2013, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 18 novembre 2024 de payer la somme principale de 6988,06 euros au titre des loyers et des charges dus au 30 novembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 7970,07 euros au titre des loyers et des charges échus au 2 décembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la clause pénale de 797 euros, outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Le Briey ne comparaît pas. Régulièrement cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, [V] [T] ne comparaît pas.

Lors de l’audience, madame [Z] se désiste de ses demandes dirigées contre la société Le Briey, qui est placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 novembre 2024.

SUR CE

Il convient de constater le désistement de l’ensemble des demandes formées contre la société Le Briey en liquidation judiciaire. Le demandeur produit le bail, l’acte de subrogation de la société Le Briey représentée par [V] [T] en qualité de subrogataire, l’acte de caution solidaire manuscrit de [V] [T], le commandement de payer, l’annonce parue au BODACC le 6 décembre 2024 du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Le Briey en date du 27 novembre 2024, la déclaration de créance de madame [Z] faite à la liquidation judiciaire le 3 février 2025 pour la somme de 7995,42 euros, le décompte des sommes dues.

Il convient au vu de ces pièces de condamner [V] [T] à payer à [J] [S] épouse [Z] la somme provisionnelle de 7970,07 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 31 décembre 2024, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.

La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.

[V] [T], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS le désistement des demandes dirigées contre la société Le [Adresse 4] qui se trouve en liquidation judiciaire.

CONDAMNONS [V] [T] à payer [J] [S] épouse [Z] la somme provisionnelle de 7970,07 (sept mille neuf cent soixante-dix euros sept cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 31 décembre 2024.

DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.

CONDAMNONS [V] [T] à payer à [J] [S] épouse [Z] une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux de la société Le Briey.

CONDAMNONS [V] [T] aux dépens.

CONDAMNONS [V] [T] à payer à [J] [S] épouse [Z] la somme de 800 (huit cents) euros par application des disposi