CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 20/01117
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Justine AUBRIOT, présidente Dominique DALBIES, assesseur collège employeur [V] SEMINARA, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 03 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
Société [10] C/ [8]
N° RG 20/01117 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U4V5
DEMANDERESSE
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [10] [8] la SELARL [12], vestiaire : 1309 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [B], employé de la société [10], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 05/11/2018.
Un certificat médical initial est établi le 05/11/2018 et fait état de «poignet droit : fracture fermée de l’extrémité inférieure du radius», nécessitant un arrêt de travail initial jusqu’au 15/11/2018.
La société [10] a établi la déclaration d’accident du travail le 07/11/2018 en indiquant : « - activité de la victime lors de l’accident :chutes de personnes de plain-pied; - nature de l’accident :M. [B] déclare avoir glissé et serait tombé sur son poignet; - objet dont le contact a blessé la victime : sols, plans inclinés - éventuelles réserves motivées :absence de témoin - siège des lésions :poignet - nature des lésions :entorse et foulure La victime a été transportée à l’hôpital E. Herriot [Localité 11]»
Par courrier du 15/11/2018, la [4] a notifié que les réserves n’étaient pas motivées et qu’elle effectuait une prise en charge d’emblée de l’accident du 05/11/2018 au titre de la législation professionnelle.
La société [10] a saisi la commission de recours amiable le 06/01/2020 en contestation de la durée des arrêts et soins, qui a été rejeté implicitement.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/05/2020, la société [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03/02/2025.
-Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [10] demande à titre principal de déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [J] [B] au titre de son accident de travail du 05/11/2018, et à titre subsidiaire elle demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer si les arrêts de travail sont réellement imputables aux lésions initialement déclarées.
La société requérante soutient que la [7], en s’abstenant de transmettre les certificats médicaux de prolongation, viole le principe du contradictoire et nuit au principe de l’égalité des armes et à son droit à un recours effectif , deux principes visés aux article 6-1 et 13 de la CEDH.
Sur la demande d’expertise, la société [10] relève que le salarié a été victime d’une simple fracture de poignet occasionnant 192 jours d’arrêts de travail alors que le barème [2] et le barème [Localité 14] prévoient respectivement 84 jours et 90 jours maximum. Elle soutient en outre que le versement des attestations de paiement des indemnités journalières ne saurait suffire à démontrer une continuité médicale des symptômes et soins.
-La [4] a comparu et demande de confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident de travail du 05/11/2018, et de rejeter la demande d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, la caisse indique qu’elle n’est pas tenue de transmettre les certificats médicaux de prolongation , couverts par le secret médical, et qu’en ce sens elle ne contrevient pas aux droits de l’employeur. Elle soutient en outre produire le certificat médical initial, l’attestation de paiement des indemnités journalières et la notification de la consolidation.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 31/03/2025.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur l’inopposabilité des arrêts et soins pour violation des dispositions de la CEDH
Aux termes de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l'accident pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.
La présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'étend aux soins et arrêts délivrés pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Elle s'applique lorsque l'accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu'il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n'a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l'application de la présomption d'imputabilité, celle-ci s'appliquant pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail. L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d'imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste l'imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d'une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce l’employeur, qui ne conteste pas la matérialité de l'accident de travail, sollicite néanmoins l’inopposabilité de la prise en charge de l'ensemble des arrêts de travail du salarié au motif de l’absence de communication des pièces médicales demandées dans le cadre du recours amiable, estimant que ce défaut de communication contrevient d’une part à l’article R142-1A du code de la sécurité sociale et d’autre part aux articles 6-1 et 13 de la CEDH, en le plaçant dans une situation inéquitable et en faisant obstacle à l’exercice effectif de son recours. Il estime être ainsi privé de la possibilité de renverser la présomption d'imputabilité de ces arrêts de travail et soins.
A cet égard il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-3 alinéa 1er, et R. 142-1-A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable. L'article R142-1A prévoit que « Le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend : 1° L'exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l'examen clinique de l'assuré, par le praticien-conseil à l'origine de la décision contestée et ses éléments d'appréciation ; 2° Ses conclusions motivées ; 3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. »
Il est constant cependant que ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable. Il en résulte qu’au stade du recours préalable, ni l’inobservation de ces délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. La présente procédure démontre précisément que l’employeur a pu avoir accès au juge, et que dès lors la garantie d'un procès équitable est assurée par la faculté reconnue au médecin expert ou au médecin consultant le cas échéant désigné par la juridiction de solliciter les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, étant relevé que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées et que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d'ordonner une mesure d'instruction sollicitée par une partie, sans qu'il soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable pas plus qu'une violation du principe de l'égalité des armes. C’est en tous cas ce qu’a jugé la CEDH, estimant que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Conv. EDH en matière de procès équitable (CEDH, 27 mars 2012, n° 20041/10, [9] c/ France). En outre, dès lors que les services administratifs de la [7] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la [6], l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. C’est encore ce que la [5] a jugé dans l’arrêt précité, en notant que la [3] n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’est pas placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier. Aucune atteinte au droit à un procès équitable et à un recours effectif n’est donc caractérisée en l’espèce. Et il convient enfin de souligner que l'employeur pouvait, dans le cadre de son pouvoir de contrôle, solliciter une contre visite médicale s'il disposait de réels motifs pour remettre en cause la durée de l'indemnisation ou solliciter la caisse afin de déclencher tout contrôle médical qu'il estimait utile. Force est de constater que la société n'a utilisé aucun de ces moyens. En conséquence le moyen d’inopposabilité soulevé par la société [10] sera rejeté.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Si l’employeur peut solliciter l’organisation d’une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité à la maladie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, il doit cependant justifier de l’utilité d’une telle mesure en apportant au soutien de cette demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la [8] verse aux débats le certificat médical initial établi le 05/11/2018 assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 15/11/2018 inclus, et qui indique «poignet droit : fracture fermée de l’extrémité inférieure du radius». Les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [J] [B] ont été renouvelés à plusieurs reprises jusqu'au 09/07/2019.
Le service médical de la [7] a fixé la consolidation de l'état de santé de Monsieur [J] [B] à la date du 09/07/2019 (pièce 6 [7]).
Le médecin-conseil de la caisse s'est ensuite prononcé favorablement sur la justification des arrêts de travail de Monsieur [J] [B] le 25/02/2019 (pièce 4 [7]).
La caisse produit également en pièce 5 des captures d’écran justifiant le versement des indemnités journalières versées en continu entre le 06/11/2018 et le 15/05/2019, ces éléments étant tous rattachés à l’accident dont a été victime Monsieur [J] [B].
Il est constant que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée de l’incapacité de travail du salarié s’applique sans que la caisse ait à produire la totalité des certificats médicaux d’arrêt de travail pour justifier d’une continuité des soins et symptômes jusqu’à la consolidation.
En l’espèce les documents produits par la caisse suffisent à établir cette continuité.
Le requérant fait référence au barème [2] et [Localité 14] qui préconiseraient pour ce type de lésion des arrêts de travail de 84 et 90 jours. Or ces références ne sont pas pertinentes puisque l’utilisation de référentiels relatifs à la longueur des arrêts de travail ne peut se faire qu’à titre indicatif. Il est en effet constant qu’il revient aux professionnels de santé d’adapter la durée des arrêts de travail aux cas qu’ils rencontrent et à leurs spécificités, dans le cadre de leur connaissance et de leur expérience.
En outre la société [10] n’introduit aucun doute sérieux de nature à laisser supposer que la durée des arrêts de travail de Monsieur [J] [B] pouvait être imputable à une cause étrangère au travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les arrêts et soins prescrits à Monsieur [J] [B] au titre de l’accident survenu le 05/11/2018 bénéficient de la présomption d’imputabilité, étant précisé que la continuité des symptômes et des soins est parfaitement caractérisée.
En conséquence, faute de rapporter un commencement de preuve d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale judiciaire demandée à titre subsidiaire par la société [10] sera rejetée, aucun élément ne permettant de remettre en cause l’avis du médecin ayant établi le certificat médical initial et l’avis du médecin conseil de la caisse.
Il convient de débouter la société [10] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable le recours formé par la société [10];
Déclare opposable à la société [10] l'ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [J] [B] consécutifs à l'accident du travail survenu le 05/11/2018;
Déboute la société [10] de sa demande d’expertise médicale judiciaire;
Condamne la société [10] aux dépens;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 31 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente