Chambre 10 cab 10 J, 14 avril 2025 — 23/07454

Sursis à statuer Cour de cassation — Chambre 10 cab 10 J

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

Chambre 10 cab 10 J

N° RG 23/07454 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YO2D

Notifiée le :

Expédition à :

Maître [T] [V] de la SELARL QUADRANCE - 1020 Maître [B] [W] de la SELARL VERNE [L] [W] TETREAU - 680

ORDONNANCE

Le 14 avril 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Compagnie d’assurance LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de Monsieur [F] [M] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

Monsieur [F] [M] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON

ET :

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre d’un projet de réhabilitation et revente par lots d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4], la société CYRIL LABE IMMOBILIER a confié à Monsieur [M] une mission de diagnostic technique immobilier préalable à la mise en copropriété, puis une mission de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de réhabilitation.

Des travaux en toiture ont notamment été confiés à la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE et réceptionnés sans réserve le 31 août 2015.

Suivant acte authentique en date du 29 septembre 2015, Monsieur et Madame [D] ont acquis de la société CYRIL LABE IMMOBILIER le lot n°5 constitué d’un appartement duplex à aménager avec jouissance d’un jardin privatif, ainsi que le lot n°12 constitué d’un parking double.

Se plaignant d’infiltrations en toiture et d’humidité d’un mur, Monsieur et Madame [D] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 7 mars 2017, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [U] pour y procéder. Les opérations d’expertise ont été étendues à l’ensemble des parties susvisées.

L’expert a établi son rapport le 29 septembre 2018.

Suivant exploits d’huissier en date des 14, 18 décembre 2018 et 17 janvier 2019, Monsieur [J] [D] et Madame [E] [K] épouse [D] ont fait assigner la société CYRIL LABE IMMOBILIER, la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE, Monsieur [F] [M] et son assureur la MAF devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

Suivant exploit en date du 23 avril 2019, la société CYRIL LABE IMMOBILIER a appelé en cause son assureur la compagnie ALLIANZ IARD.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2019.

Par ordonnance en date du 7 décembre 2020, le juge de la mise en état a débouté Monsieur et Madame [D] de leurs demandes provisionnelles au titre du coût de réparation de la toiture et des frais avancés d’expertise.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions notifiées le 1er juin 2021.

Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a : déclaré irrecevables les demandes formées par Monsieur [J] [D] et Madame [E] [K] épouse [D] au titre de la réfection de la toiture ; déclaré recevables les demandes formées par Monsieur [J] [D] et Madame [E] [K] épouse [D] au titre de leurs préjudices moral et de jouissance ; déclaré irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre des préjudices moral et de jouissance ;déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] au titre de la réfection de la toiture ; condamné in solidum la société CYRIL LABE IMMOBILIER, Monsieur [F] [M], la MAF et la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 550 € TTC au titre de la reprise des désordres du châssis de toit ; condamné in solidum la société CYRIL LABE IMMOBILIER, Monsieur [F] [M] et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 15 473,19 € TTC au titre des travaux de réfection de la toiture ; condamné la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE, in solidum avec la société CYRIL LABE IMMOBILIER, Monsieur [F] [M] et la MAF, à indemniser le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] des travaux de réfection de la toiture dans la limite de 13 925,87 € TTC ; condamné in solidum la société CYRIL LABE IMMOBILIER, Monsieur [F] [M] et la MAF à verser à Monsieur [J] [D] et Madame [E] [K] épouse [D] la somme de 12 000 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; condamné la société CHARPENTE COUVERTURE BEAUJOLAISE, in solidum avec la société CYRIL LABE IMMOBILIER, Monsieur [F] [M] et la MAF, à indemniser Monsieur [J] [D] et Madame [E] [K] épouse [D] de leur préjudice de jouissance