CTX PROTECTION SOCIALE, 4 avril 2025 — 22/02177
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 04 Avril 2025
Minute n° : Audience du : 07 février 2025 Salarié : M. [A] [I]
Requête n° : N° RG 22/02177 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLXY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [7] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[10] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [G] SERRAND Assesseur collège salarié : Fabienne [E]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7] ; [10] ; la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, vestiaire : 1646 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14/10/2022, la société [7] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [10] notifiée le 15/02/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [A] [I] à compter de la date de consolidation fixée le 15/11/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 05/11/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : «séquelles à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite, côté dominant». Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 07/02/2025. À cette date, en audience publique : La société [7] a comparu et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 6% attribué à Monsieur [A] [I]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [D] qui relève que tous les mouvements ne sont pas atteints (adduction considérée comme normale) et qu’il n’a pas été tenu compte d’un état antérieur de conflit sous acromial chronique. Il note une limitation légère de certains mouvements de l’épaule.– La [10] n’a pas comparu ni sollicité de dispense de comparution, ni conclu. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [H], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [A] [I] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales. Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 04/04/2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce l'employeur a contesté la décision de la [9] devant la [6] le 14/04/2022, réceptionné le 15/04/2022, laquelle a rejeté implicitement le recours. Il a introduit son recours contentieux le 14/10/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 6% et la [9] le maintien du taux de 10%. En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [F] [H], médecin consultant, relève d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, que tous les mouvements de l’épaule ne sont pas limités (adduction non testée), il n’y a pas d’amyotrophie, les limitations des autres mouvements sont légères.
Selon lui, et en l’absence d’autre élément médical, le taux de 10% n’est pas conforme au barème qui prévoit un taux entre 10% et 15% pour une limitation de tous les mouvements.
Au regard de l'ensemble de ces remarques, le Docteur [F] [H] propose de minorer le taux attribué à 8%.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement